Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeB... ; M. E... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1120214/5-1 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité malienne, entré en France en 1999 selon ses déclarations, et qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en janvier 2010, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. E...interjette appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers à la préfecture de police, bénéficiaire d'une délégation consentie par l'arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011 du préfet de police, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 30 août 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté contesté n'aurait pas été compétent manque en fait ;
3. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. E...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
5. Considérant que si M. E...soutient qu'il est entré en France le 9 février 1999 et y réside depuis lors, il n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national ; qu'en particulier, au titre des années 2009 et 2010, les pièces produites sont insuffisantes ; que seulement deux relevés bancaires ont été produits pour l'année 2009, qu'ils ne concernent pas le début de l'année et ne font par ailleurs pas apparaitre de mouvements qui auraient pu justifier de la présence de l'intéressé en France ; qu'à ce titre les seules déclarations manuscrites de revenus pour 2008 et avis d'impôt sur le revenu de 2009 ne sont pas de nature non plus à établir sa présence continue ; que pour l'année 2010, de même, les déclarations de revenus pour 2009 et l'avis d'impôt sur le revenu de 2010, ainsi que les factures et documents médicaux qui ne concernent que les mois de novembre et décembre, ne peuvent attester de la présence continue en France de M. E...tout au long de l'année ; que le certificat médical produit en appel, rédigé en 2012, attestant de consultations dont M. E...aurait bénéficié au cours de ces deux dernières années, n'est pas probant ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. E...ne pouvait être regardé comme justifiant de la réalité et du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il ne saurait se prévaloir des circulaires ministérielles qu'il invoque relativement au mode de preuve, lesquelles ne présentent aucun caractère normatif ;
6. Considérant que M. E...ne pouvant se prévaloir d'un séjour habituel de plus de dix ans sur le territoire national, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas, en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à être saisie préalablement à la décision de refus contestée ;
7. Considérant que M.E..., célibataire et sans charge de famille, qui ne démontre pas être particulièrement intégré à la société française, ne justifie pas, par la seule invocation de l'ancienneté de sa présence en France, de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de M.E... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 12PA03998