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10/12/2013 | FRANCE | N°12PA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 2013, 12PA00705


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour la SNC Hôtel Paris Flandre, ayant son siège social 151 avenue de Flandre à Paris (75019), par la SCP d'avocats TZA ; la SNC Hôtel Paris Flandre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0911323/2-1, 0914962/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de

prononcer la réduction des impositions litigieuses pour un montant de 19 245 e...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour la SNC Hôtel Paris Flandre, ayant son siège social 151 avenue de Flandre à Paris (75019), par la SCP d'avocats TZA ; la SNC Hôtel Paris Flandre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0911323/2-1, 0914962/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses pour un montant de 19 245 euros au titre de l'année 2007 et de 19 924 euros au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Hôtel Paris Flandre, qui exploite un hôtel situé 151 avenue de Flandre à Paris (19ème arrondissement) sous l'enseigne " Kyriad ", relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation " ; qu'aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ;

3. Considérant que la SNC Hôtel Paris Flandre a contesté devant le Tribunal administratif de Paris le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison d'un hôtel classé deux étoiles de 207 chambres construit en 1997, d'une surface réelle de 7 403 m² et d'une surface pondérée de 5 163 m², qu'elle exploite sous l'enseigne " Kyriad " au 151 avenue de Flandre à Paris (19ème arrondissement) ; que l'administration avait évalué initialement la valeur locative de l'immeuble par comparaison avec le local-type n° 58 situé sur le territoire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) ; que le tribunal administratif a écarté ce terme de comparaison, ce qui n'est pas contesté en appel par le ministre, et lui a substitué, comme le demandait la société requérante, le local-type n° 218 du procès-verbal de La Muette, situé 37 rue de l'Annonciation, dans le 16ème arrondissement de Paris, dont la valeur locative est de 12, 50 euros par mètre carré ; que, par suite, les premiers juges ont décidé qu'il y avait lieu de retenir cette valeur locative et de prononcer la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 en rejetant le surplus de la demande de la SNC Hôtel Paris Flandre ;

4. Considérant que la société requérante soutient, dans la présente requête d'appel, qu'il convient d'écarter comme terme de comparaison le local-type n° 218 du procès-verbal de La Muette et qu'il convient de lui substituer le local-type n° 11 du procès-verbal 6668 B ME des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel, secteur Chaussée d'Antin, au tarif unitaire de 70, 93 F (10, 81 euros) le mètre carré pondéré, qui correspond à un hôtel classé dans la catégorie 4 étoiles luxe situé 12 boulevard des Capucines, dont la surface pondérée s'élève à 18 088 m², en revendiquant un abattement de 30 % pour tenir compte de la différence de classification des hôtels ; que, toutefois, si la société requérante invoque la différence de surface pondérée, l'hôtel qu'elle exploite ayant une surface pondérée de 5 163 m2 contre 523 m2 pour le

local-type, son hôtel et celui retenu comme terme de comparaison par les premiers juges appartiennent à la même catégorie d'hôtels, ce qui n'est pas le cas de l'hôtel Intercontinental ; que si la société requérante soutient, en outre, que le local-type retenu est situé dans le 16ème arrondissement, plus prestigieux et plus prisé de la clientèle étrangère que le 19ème arrondissement, l'hôtel Intercontinental, proche de l'Opéra, est également situé dans un quartier prestigieux prisé de la clientèle étrangère ; qu'enfin il est constant que l'hôtel retenu comme terme de comparaison, bien que de construction plus ancienne, a été entièrement rénové en 2002 et comporte des éléments de confort comparables à ceux de l'hôtel exploité par la société requérante ; que, dès lors, le local-type n° 218 du procès-verbal de La Muette pouvait valablement être retenu comme terme de comparaison ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Hôtel Paris Flandre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Hôtel Paris Flandre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Hôtel Paris Flandre et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 12PA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00705
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;12pa00705 ?
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