La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2013 | FRANCE | N°12PA04533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 novembre 2013, 12PA04533


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeE... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007330/5-3 en date du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Groupement d'intérêt public AMUE à l'indemniser à hauteur de 47 610,76 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du caractère manifestement insuffisant de la rémunération qui lui a été versée, du 1er octobre 2005 au 20 octobre 2008, pour ses fonctions de charg

e de mission contractuelle ;

2°) de condamner le Groupement d'intérêt pub...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeE... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007330/5-3 en date du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Groupement d'intérêt public AMUE à l'indemniser à hauteur de 47 610,76 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du caractère manifestement insuffisant de la rémunération qui lui a été versée, du 1er octobre 2005 au 20 octobre 2008, pour ses fonctions de chargée de mission contractuelle ;

2°) de condamner le Groupement d'intérêt public AMUE à lui verser la somme de 31 596,46 euros au titre du préjudice financier subi sur la période du 1er octobre 2005 au 20 octobre 2008, la somme de 6 413,17 euros correspondant à l'insuffisance des indemnités ASSEDIC jusqu'au mois d'octobre 2009, la somme de 5 894,85 euros correspondant à l'éventuelle insuffisance des indemnités ASSEDIC sur les 13 mois suivants, et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) en cas de contestation des préjudices financiers subis, d'enjoindre au Groupement d'intérêt public AMUE de procéder à sa reconstitution de carrière et de lui verser les sommes dues en conséquence ;

4°) d'enjoindre au Groupement d'intérêt public AMUE de lui délivrer une attestation d'emploi rectifiée ;

5°) de mettre à la charge du Groupement d'intérêt public AMUE le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment en son article 21 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret 85-605 du 13 juin 1985 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour le Groupement d'intérêt public AMUE ;

1. Considérant que Mme B...A...a été recrutée par le Groupement d'intérêt public Agence de mutualisation des universités et établissements publics de l'enseignement supérieur (AMUE), à compter du 21 octobre 2002 jusqu'au 30 septembre 2005, en tant que " expert produit ressources humaines " ; qu'au terme de ce contrat, elle a accepté la proposition de l'agence pour un second contrat de trois ans, courant du 1er octobre 2005 au 20 octobre 2008, en qualité de " chargée des relations avec les établissements ", au sein de la " Mission relations avec les établissements " (MIRE) créée à la même époque et composée de deux personnes chargées chacune d'un portefeuille d'établissements ; que ce second contrat n'ayant pas été renouvelé, Mme A...a présenté au Groupement d'intérêt public AMUE une demande préalable indemnitaire aux fins de réparation des préjudices subis du fait d'une rémunération jugée manifestement insuffisante ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation à hauteur de 47 610,76 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;

Au fond :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A...expose à la Cour qu'eu égard à la nature et à l'importance des fonctions qui lui ont été effectivement confiées au sein de la " MIRE ", la fixation contractuelle de sa rémunération en référence à l'indice 613, afférent à l'emploi-type de " cadre administratif et technique de classe 4 " tel que fixé par la grille de fonctions et rémunérations établie par le Groupement d'intérêt public AMUE, était erronée en droit ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son activité s'apparentait en fait à celle d'une " chargée de mission ", à rattacher à l'un des emplois-type relevant de la classe 2, selon la grille de fonctions précitées, et qu'elle aurait ainsi dû être rémunérée par référence à l'indice 804, au moins ;

3. Considérant que les documents produits au dossier par MmeA..., relatifs à la détermination de la nature exacte des fonctions exercées par elle en qualité de " chargée des relations avec les établissements " au sein de la " MIRE ", et notamment la fiche de poste produite pour la première fois devant la Cour, ou des comptes rendus de missions effectuées auprès de divers établissements, font apparaître qu'elle était pour l'essentiel, de même que l'autre agent membre de cette cellule rattachée à la direction de l'agence, chargée d'une mission de prospection commerciale auprès de différents établissements d'enseignement supérieur qu'elle devait contacter et visiter pour les convaincre d'adhérer au groupement d'intérêt public, moyennant une cotisation annuelle, et d'acheter les produits logiciels élaborés ou promus par cet organisme ; que si ses fonctions consistaient aussi, au vu notamment de la fiche descriptive versée au dossier, à recenser, synthétiser et communiquer à l'agence les besoins des établissements visités, aux fins d'améliorer l'offre de produits, elle n'en restait pas moins une mission commerciale, non assimilable à l'emploi-type de " chargé de mission ", ou à celui de " directeur de projet ", figurant dans la classe 2 de la grille de fonctions et de rémunération précitée, cette classe d'emplois-type regroupant des emplois de direction ou à forte responsabilité et technicité ;

4. Considérant, par suite, que MmeA..., qui a d'ailleurs librement signé le contrat comportant la rémunération qu'elle estime insuffisante, n'établit pas, en tout état de cause, que ce contrat, en ce qu'il prévoyait une rémunération correspondant à un emploi-type de catégorie 4, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, voire d'une erreur de droit ; que la circonstance qu'elle invoque par ailleurs, tirée de ce que l'autre membre de la " MIRE ", chargé des mêmes fonctions commerciales sur la même période, aurait bénéficié d'une rémunération supérieure à la sienne n'est en tout état de cause pas de nature à établir que sa rémunération, de l'ordre de 2 600 euros nets par mois en septembre 2008, avait été contractuellement fixée à un niveau manifestement insuffisant au regard de la nature et de l'importance de ses propres fonctions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le Groupement d'intérêt public AMUE, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Groupement d'intérêt public AMUE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros au Groupement d'intérêt public AMUE ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera au Groupement d'intérêt public AMUE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA04533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04533
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : DE LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;12pa04533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award