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25/11/2013 | FRANCE | N°12PA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 novembre 2013, 12PA01062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars 2012 et le 8 juillet 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920042/5-3 du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale ayant implicitement rejeté sa demande du 19 août 2009 tendant à sa titularisation, ou à défaut à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler cette décisi

on implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars 2012 et le 8 juillet 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920042/5-3 du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale ayant implicitement rejeté sa demande du 19 août 2009 tendant à sa titularisation, ou à défaut à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que par lettre en date du 19 août 2009, M. A...B..., enseignant non titulaire de l'éducation nationale depuis l'année 1980, a demandé au ministre de l'éducation nationale de lui accorder une titularisation en application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif, sur le fondement de l'article 13 II de la loi susvisée du 26 juillet 2005 ; qu'il relève appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant deux mois suivant la réception de sa demande au 21 août 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugement sont motivés " ; que le jugement attaqué rejette la demande de M.B..., en ce qu'elle tend au bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi précitée, en indiquant, après avoir précisé la nature et le contenu des contrats dont l'intéressé avait bénéficié au cours de l'année précédant la date d'entrée en vigueur des dispositions légales invoquées, que M. B...n'établissait, par les pièces produites, ni qu'il était en fonction sur un emploi permanent le 27 juillet 2005, ni qu'il bénéficiait, à cette même date, d'un contrat en cours, ni qu'il occupait un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, et qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions légales ; qu'un tel jugement, qui pouvait régulièrement ne pas répondre à tous les arguments présentés par le demandeur, et qui rappelle précisément la nature des conditions regardées comme non remplies, n'est pas insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, les agents non titulaires occupant alors un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général avaient vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois vacants de même nature, sous condition, notamment, d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins ; qu'en vertu du décret susvisé du 25 juillet 1983, l'accès exceptionnel au corps des adjoints d'enseignement est subordonné notamment à la présentation d'une demande et à l'inscription sur une liste d'aptitude après consultation de la commission administrative du corps d'accueil ; que si, d'une part, M. B...établit qu'il avait postulé à l'intégration dans ce corps en 1985, il ne conteste pas le motif de la décision de rejet qui lui a été opposée le 12 décembre 1985, tiré de la circonstance qu'il n'avait pas, alors, la nationalité française ; que si, d'autre part, M. B...soutient qu'il avait formulé une demande en 1988 ou 1989, qui aurait été illégalement rejetée, il ne produit ni la copie d'une telle demande, ni celle de la décision de rejet qui lui aurait été opposée, et n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait disposé d'un droit à l'intégration dans le corps précité en application des dispositions transitoires de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, ni qu'il aurait suivi la procédure requise pour faire valoir un tel droit ; que dans ces conditions, et dès lors qu'en 2009, il n'était plus recevable à demander le bénéfice de ces dispositions transitoires, il n'établit pas que l'administration aurait illégalement rejeté ses demandes de titularisation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que lors de son arrivée en métropole en 1997, l'administration a illégalement rejeté les demandes de réemploi en qualité de maître-auxiliaire qu'il aurait formulées sur le fondement des dispositions de l'article 33 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, qui précisent les conditions dans lesquelles un agent non titulaire dispose d'un droit à réemploi après un congé ; que toutefois, aucune précision n'est donnée à la Cour quant aux incidences éventuelles d'une telle illégalité sur les demandes faisant l'objet du présent litige, afférent au droit de l'intéressé à une titularisation ou à une requalification en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, le moyen ci-dessus doit être écarté comme dépourvu des précisions de nature à mettre la Cour à même d'y statuer utilement ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction (...) ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...remplissait, au 1er juin 2004, la condition d'âge posée par les dispositions précitées, et celle tenant à une durée de services effectifs d'au moins six années au cours des huit années précédentes ; que cependant, il ne justifie pas qu'il était à cette date " en fonction ", ni, en tout état de cause, qu'il devait être regardé comme occupant alors un emploi répondant aux caractéristiques exigées par les dispositions précitées du 4° de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, avoir été employé au cours de la période courant du début du mois de mai 2005 jusqu'au mois de janvier 2006, à l'exception d'un contrat de " professeur contractuel " pour des fonctions d'enseignement dans un établissement de Poissy du 1er au 7 juin 2005, et ne peut donc, en l'espèce, être regardé comme ayant été en fonction au 27 juillet 2005, date de publication des dispositions légales invoquées, ni d'ailleurs comme ayant été en fonction sur un emploi permanent, à cette même date ; qu'il lui incombait, à cet égard, de faire diligence pour se procurer auprès des services compétents de son administration les documents justificatifs nécessaires, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; qu'en l'état, en admettant même que M. B...soit fondé à soutenir que certains de ses nombreux précédents contrats de recrutement en qualité de vacataire pouvaient être regardés comme conclus en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, il n'établit pas qu'il remplissait l'ensemble des conditions cumulatives posées par les dispositions précitées du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour une requalification en contrat à durée indéterminée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01062
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;12pa01062 ?
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