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14/11/2013 | FRANCE | N°13PA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 novembre 2013, 13PA01038


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2013 et régularisée le 25 mars suivant par la production de l'original, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210230/6-3 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 22 mai 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

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3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui déli...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2013 et régularisée le 25 mars suivant par la production de l'original, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210230/6-3 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 22 mai 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val d'Oise a obligé M. C..., ressortissant arménien, à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. C...fait appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. C... n'a pu justifier être régulièrement entré en France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il rappelle que ce dernier a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante étrangère ; qu'ainsi, d'une part, il contient le motif de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé ; que, d'autre part, il procède de l'examen circonstancié de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui";

4. Considérant que M.C..., né le 16 juin 1977, est arrivé en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2006 ; qu'il s'y maintient depuis lors en situation irrégulière ; que, s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante russe, celle-ci n'était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, que d'une simple autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 août 2012, dans l'attente d'un réexamen de sa demande d'asile ; qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à ce que sa compagne et leurs deux enfants, nés respectivement en 2011 et 2012, s'installent avec lui en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère relativement récent de son séjour et aux conditions de ce dernier, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de

New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;

6. Considérant que M. C...ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à la poursuite à l'étranger de la vie familiale qu'il mène avec sa compagne, laquelle n'était titulaire, à la date de l'arrêté, que d'une autorisation provisoire de séjour, et leurs deux enfants, dont l'intérêt supérieur n'a ainsi pas été méconnu ;

7. Considérant, enfin, que si l'arrêté mentionne à tort que la concubine de M. C... est en situation irrégulière en France, alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour, cette erreur est demeurée sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA01038

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01038
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-14;13pa01038 ?
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