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12/11/2013 | FRANCE | N°13PA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 novembre 2013, 13PA00240


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215973/5-4 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de po

lice de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215973/5-4 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., né le 6 décembre 1970 au Caire, en Egypte, a déclaré être entré en France le 10 novembre 2008 ; qu'il a sollicité une demande d'asile ; que, par décision du 8 septembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2011 ; qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 15 mars 2012, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que statuant selon la procédure prioritaire, le 11 avril 2012, l'OFPRA a refusé une seconde fois de lui reconnaitre la qualité de réfugié ; que par arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du

21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de police, qui avait précédemment refusé par une décision distincte l'admission au séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article

L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à rappeler dans l'arrêté attaqué les considérations pour lesquelles il avait estimé que la demande de réexamen de la demande d'asile était abusive ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'étranger, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code précité, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'OFPRA ne présente pas un caractère suspensif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile du requérant par l'OFPRA, intervenu le 11 avril 2012, lui a été notifié le 16 avril 2012, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 723-1 ; que si un recours contre cette décision a été introduit par M. A...devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police, en raison du caractère non suspensif de ce recours, pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans attendre son issue ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2008, qu'il y réside habituellement depuis et qu'il a tissé des liens étroits avec la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté du 31 juillet 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à entacher cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 9° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, aurait, d'office, accepté d'examiner la demande de l'intéressé sur ces fondements ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant excipe de l'illégalité du refus de séjour, ce dernier est légal, comme il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que si M. A...invoque une méconnaissance de ce texte, il se borne à se prévaloir, à l'appui de son moyen, de ce qu'il ne peut être reconduit ni en Egypte, pays où il est né et a résidé jusqu'en 1997 selon ses déclarations, ni dans les territoires où vit la population d'origine palestinienne, quittés par ses parents en 1948 et où il n'a jamais vécu ; qu'il ne justifie cependant pas encourir des risques personnels de traitements prohibés par l'article précité en cas de retour en Egypte ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...en vue de l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00240
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-12;13pa00240 ?
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