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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 12PA01219


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100049/1 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la situation administrative dans laquelle elle a été placée pour l'exercice de ses fonctions de professeur des écoles au lycée français de Lomé au Togo pendant la période du 1er septem

bre 2007 au 31 août 2008 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100049/1 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la situation administrative dans laquelle elle a été placée pour l'exercice de ses fonctions de professeur des écoles au lycée français de Lomé au Togo pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable indemnitaire présentée le 9 décembre 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 886 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., institutrice du cadre territorial de l'enseignement de la Nouvelle Calédonie, a, après avoir été détachée auprès de l'académie d'Aix-Marseille entre les années 2002 et 2006, été recrutée au lycée français de Lomé au Togo, pour y exercer ses fonctions du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; que par un courrier du 27 mars 2007, le proviseur de ce lycée l'informait, en effet, de ce que sa candidature était retenue en qualité de professeur des écoles " résident " ; que, toutefois, Mme A...fait valoir qu'elle a dû exercer ses fonctions sans contrat, du fait de difficultés dans la gestion de sa situation administrative, et en particulier de la faute de l'académie d'Aix-Marseille, qui a consisté à retenir sur son traitement des cotisations de retraite sans les reverser à la caisse locale de retraites de la Nouvelle Calédonie, dont elle dépendait, pendant la période où elle y était affectée, du 3 septembre 2002 au 30 août 2006, faute pour laquelle l'État a été condamné à l'indemniser de la somme de 9 312 euros correspondant aux cotisations en cause, par jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 janvier 2010 ; que Mme A...a finalement signé le 16 mars 2009, à titre de régularisation et avec effet rétroactif, un contrat " local " à durée déterminée avec le lycée français de Lomé, portant sur la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; qu'elle a sollicité auprès de l'inspecteur de l'académie des Bouches-du-Rhône l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa situation administrative et notamment ses troubles dans les conditions d'existence, son préjudice moral et ses préjudices financiers, en particulier ses pertes de revenus constituées par la différence entre sa rémunération résultant du contrat de droit togolais et celle afférente à un contrat de " résident " ; que sa demande préalable ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices ; que par jugement du 22 décembre 2011, dont elle relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A...au motif qu'il n'était pas établi que le refus de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de conclure avec elle un contrat de recrutement de " résident " présenterait un lien de causalité direct et certain avec le défaut de versement par l'État à la caisse locale de retraites des cotisations afférentes à son détachement du 3 septembre 2002 au 30 août 2006, défaut sanctionné par jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 janvier 2010 ;

3. Considérant que Mme A...produit au dossier des courriers électroniques des 9 juillet et 21 novembre 2007 émanant des services du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, subordonnant son accord pour placer celle-ci en position de détachement, et par conséquent pour qu'elle puisse obtenir un contrat de résident auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à la condition qu'elle apporte des assurances de ce qu'elle serait à jour de ses cotisations patronale et salariale auprès de la caisse de retraite de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., qui était donc informée de cette exigence depuis le mois de juillet 2007, a répondu à la Nouvelle-Calédonie à ce sujet et finalement fait le nécessaire pour régulariser elle-même sa situation en versant en mars 2008 à la caisse locale de retraite ses cotisations d'un montant de 9 000 euros, ce dont elle a informé la Nouvelle-Calédonie ; qu'à compter au plus tard de cette date, rien ne faisait donc plus obstacle à ce qu'il soit procédé à la régularisation de son détachement alors qu'elle était déjà en poste au lycée français de Lomé ; que pourtant ce n'est que par un arrêté du 6 août 2008 que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a placé Mme A...en position de détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à compter du 1er septembre 2007, pour une durée d'un an ; qu'en outre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas tenu compte de cette régularisation et a signé avec l'intéressée en mars 2009 un contrat local ; qu'ainsi, si l'absence de versement des cotisations par l'Etat à la caisse de retraite a pu conduire la Nouvelle-Calédonie à exiger, à titre préventif, la régularisation de la situation de l'intéressée auprès de cette caisse, à supposer que cette exigence ait été légalement fondée, elle a finalement été satisfaite par l'initiative de l'intéressée ; que ce n'est donc pas la faute de l'Etat, mais la condition posée par la Nouvelle-Calédonie et le retard que celle-ci a mis à prendre en compte les assurances apportées par MmeA..., ou encore l'absence de régularisation de sa situation par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après l'arrêté du 6 août 2008 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la plaçant en position de détachement, qui sont à l'origine de ce que celle-ci a perdu le bénéfice d'un contrat de résident et d'un traitement régulier jusqu'à la mise en place d'un contrat " local " en mars 2009 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le défaut de versement par l'État des cotisations à la caisse de retraites de Nouvelle-Calédonie pour les années 2002 à 2006 ne présentait pas de lien direct avec le refus de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de conclure un contrat de recrutement de " résident " avec Mme A...et que celle-ci n'était donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État à raison des préjudices qui seraient liés à ce refus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices résultant de sa situation administrative lorsqu'elle était en poste au lycée français de Lomé ; que ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01219
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa01219 ?
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