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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA00574


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 janvier et 13 février 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114790/2-2 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 mai 2011 refusant de renouveler un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mentio

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 31 janvier et 13 février 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114790/2-2 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 27 mai 2011 refusant de renouveler un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., née le 9 janvier 1962 et de nationalité malienne, entrée en France le 20 décembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 25 novembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police, saisi de cette demande, a estimé dans son avis en date du 27 janvier 2011 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin chef a ajouté que l'état de santé de Mme A... était stabilisé et que le suivi médical était disponible au Mali ; que, par un arrêté du 27 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le préfet de police relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A..., a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant de renouveler un titre de séjour à Mme A..., le tribunal administratif s'est fondé sur deux certificats médicaux établis les 18 août et 20 octobre 2011 par un praticien hospitalier de l'hôpital Bichat dont il ressort qu'elle souffre d'un rétrécissement mitral rhumatismal pour lequel elle a été opérée une première fois en 2003 puis à la suite d'une récidive une seconde fois en 2008 ; que les perspectives d'évolution sont celles de toute valvulopathie mitrale avec risque de passage en fibrillation auriculaire, d'accident embolique artériel et poussée de défaillance cardiaque ; que ces certificats mentionnent que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge et une surveillance médicale régulière qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; que le tribunal a considéré que le préfet de police, qui se borne à faire état de considérations générales sur l'existence au Mali de services de cardiologie, n'établit pas que la requérante pourrait bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine du suivi médical spécialisé dont elle doit faire l'objet ;

4. Considérant que pour contester en appel l'appréciation portée en première instance, le préfet de police fait valoir que les deux certificats médicaux produits par Mme A..., sur lesquels se fonde le jugement attaqué, ont été établis à la demande de l'intéressée, sont rédigés en des termes identiques, sont postérieurs à l'arrêté litigieux et sont dépourvus de précision suffisante ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les certificats médicaux établis les 18 août et 20 octobre 2011 par un cardiologue, qui se réfèrent à la situation médicale de la requérante à la date de la décision litigieuse, précisent que le suivi médical de Mme A..., exposée à un risque d'accident embolique artériel en raison d'une valvulopathie contractée en 2003 et ayant récidivé en 2007, ne peut être réalisé au Mali ; que ces documents sont corroborés par une étude médicale sur les accidents vasculaires cérébraux traités par le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako, produite par le préfet de police à l'appui de ses écritures en défense ; qu'il ressort en effet de ce document que le taux de létalité de l'embolie pulmonaire au Mali, qualifié d'" élevé ", s'élève à 11,1% et que cette situation s'explique tant par les retards de diagnostic de la pathologie que par l'indisponibilité de certains types de traitements et le manque d'infrastructures médicales adaptées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du risque réel de graves complications et de l'urgence du traitement qu'elles justifieraient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... pourrait bénéficier au Mali d'un traitement approprié à sa pathologie ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mai 2011 comme ayant méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à l'avocate de Mme A..., Me Pinto, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à Me Pinto, avocate de Mme A..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00574
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa00574 ?
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