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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA00358


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dumont-Bortolotti Combes ; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105618/4 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pr

éfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dumont-Bortolotti Combes ; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105618/4 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le 2 novembre 1941, entré en France le 4 mars 2003 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2004 puis par la commission des recours des réfugiés le 12 janvier 2006, le préfet de Seine-et-Marne a, par une décision du 14 mars 2006, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que le requérant a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 13 mars 2007 ; que la Cour de céans a rejeté le 15 avril 2010 les recours dirigés contre les décisions des 14 mars 2006 et 13 mars 2007 ; que le 3 décembre 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 mai 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, ainsi que l'a estimé le médecin inspecteur de santé publique, " si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; l'état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation médicale très circonstanciée établie le 16 décembre 2010 par un expert médical ainsi que des trois certificats médicaux en date des 16 septembre 2010, 16 novembre 2010 et 19 juillet 2011, que M. B... souffre depuis 2006 d'une hypertension artérielle et d'un asthme persistant sévère avec des complications pulmonaires et que cette pathologie a déjà donné lieu à des complications infectieuses ayant nécessité son admission aux urgences de l'hôpital de Meaux le 4 juin 2010 et le 4 mai 2011 ; qu'en dépit des avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, M. B... produit ainsi des éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance non contestée que l'état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'étant pas de nature à justifier un refus de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu ces dispositions et que la décision de refus de titre de séjour en date du 30 mai 2011 est ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée ; que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui sont fondées sur ce refus de titre illégal, doivent en conséquence être également annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; qu'aucun autre moyen relatif au bien fondé de la décision attaquée n'étant fondé, ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de prescrire au préfet de Seine-et-Marne de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. B... une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumont-Bortolotti, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumont-Bortolotti de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 novembre 2011 ainsi que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dumont-Bortolotti une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumont-Bortolotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00358
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCP DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa00358 ?
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