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07/11/2013 | FRANCE | N°11PA03417

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 novembre 2013, 11PA03417


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la SCI Rabelais, dont le siège est situé 10, rue du Colysée à Paris (75008), par MeA... ; la SCI Rabelais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900794 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur et d'un commandement de payer émis le 15 mai 2008 par la trésorerie de Paris centre en vue du recouvrement de compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions soci

ales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer c...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la SCI Rabelais, dont le siège est situé 10, rue du Colysée à Paris (75008), par MeA... ; la SCI Rabelais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900794 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur et d'un commandement de payer émis le 15 mai 2008 par la trésorerie de Paris centre en vue du recouvrement de compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles R. 281-1 à R. 281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes assimilées dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées, dans les deux mois à partir de la notification de l'acte attaqué, au chef du service compétent, qui " se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai (...) le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent (...) Il dispose pour cela de deux mois à partir de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Rabelais a contesté le 9 juin 2008 auprès du receveur général des finances un avis à tiers détenteur et un commandement de payer décernés à son encontre le 15 mai 2008 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; que l'administration a reçu cette contestation le 13 juin 2008 et en a accusé réception par une lettre du 18 juin 2008, reçue par la SCI Rabelais le 23 juin suivant ; qu'il ressort de l'examen de ce document qu'il comporte toutes les mentions exigées par l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et notamment qu'il mentionne qu'à défaut de décision expresse l'opposition sera considérée rejetée le 13 août 2008, ainsi que l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision implicite de rejet ; que le délai du recours contentieux ayant, par suite, commencé à courir le 13 août 2008, la demande de la SCI Rabelais, introduite devant le Tribunal administratif de Paris le 20 janvier 2009, était tardive ; que la circonstance que la société ait réitéré sa réclamation le 24 octobre 2008 et que l'administration ait expressément statué sur cette réclamation par une décision en date du 28 novembre 2008 n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que la SCI Rabelais n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par la SCI Rabelais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Rabelais est rejetée.

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N° 11PA03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03417
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;11pa03417 ?
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