La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°12PA03219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2013, 12PA03219


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015713/2-1 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

......................................................

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015713/2-1 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à raison de la quote-part de bénéfice revenant à M. B...en vertu d'un contrat de participation à une opération immobilière ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée TL Invest serait irrégulière faute de débat oral et contradictoire avec un représentant dûment mandaté par la société est inopérant dès lors que l'imposition en litige ne procède pas de la vérification de comptabilité de cette société, dont M. B...était associé et gérant, mais d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et MmeB... ;

3. Considérant, d'autre part, que la commission départementale de conciliation était, en tout état de cause, incompétente pour donner un avis sur un différend en matière d'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas saisi cet organisme ne peut par suite qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... Il en est de même, sous les mêmes conditions :... 2° Des membres des sociétés en participation... " ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a conclu le 20 octobre 2005 avec trois autres personnes un contrat dénommé " contrat de participation " aux fins de réaliser ensemble une opération immobilière consistant à transformer un bâtiment industriel détenu par la société civile immobilière Les Blancs Manteaux en logement ; que le contrat, dont il n'est pas contesté qu'il instituait entre les signataires une société en participation non révélée à l'administration, précisait que la société à responsabilité limitée TL Invest " n'a été constituée que pour gérer le présent contrat de participation " ; que la découverte de l'existence de la société en participation à l'occasion du contrôle a conduit l'administration a faire abstraction de la société à responsabilité limitée pour imposer les associés selon leur situation juridique réelle ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, M. B...était imposable au titre de l'année 2006 sur sa quote-part du profit de 1 520 260 euros retiré par la société en participation de la vente par la société à responsabilité limitée des parts de la société civile immobilière effectuée le 23 mars 2006 ; que la décision de la société à responsabilité limitée de procéder à la répartition de ce profit, prise ultérieurement en 2007 est sans incidence sur l'année d'imposition ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue... " ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a occupé jusqu'en 2001 la fonction de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui exerçait une activité de marchand de biens, qu'il était également jusqu'à cette date associé d'une société civile immobilière, qu'il a constitué en 2002 une société à responsabilité limitée ayant pour objet la réalisation de travaux immobiliers et, en 2003 une société par actions simplifiée se consacrant à la réalisation de toutes opérations sur des immeubles bâtis ou non ; que l'intéressé devant ainsi être regardé comme un professionnel du secteur immobilier, il ne peut soutenir que le profit de nature immobilière qu'il a réalisé en 2006 avait le caractère d'un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement, nonobstant la double circonstance qu'il n'avait été imposé auparavant qu'en tant que gérant salarié et que la société en participation ne pouvait avoir la certitude de réaliser un profit à l'issue de l'opération de transformation de locaux ; que les requérants ne peuvent dès lors revendiquer l'application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03219
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ATTAL X

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-24;12pa03219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award