Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par MeE... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200897/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant de la République de Guinée né le 10 juin 1983, entré en France en mars 2010, a sollicité du préfet de police son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés ayant rejeté sa demande d'asile par décision du 23 novembre 2010 et la Cour nationale du droit d'asile ayant confirmé ce rejet par décision du 28 juin 2011, le préfet de police, par arrêté du 2 novembre 2011, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 octobre suivant, le préfet de police a donné à Mme A...C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions concernées, en cas d'absence ou d'empêchement de son chef de bureau, ou dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police ; que cette délégation est limitée tant dans son objet, suffisamment précisé, que dans sa durée, s'agissant d'une délégation de signature ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir, devant la Cour, que l'arrêté critiqué serait pour ces motifs entaché d'incompétence ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise les textes sur la base desquelles il a été pris, mentionne que la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile, que par suite il ne peut être fait droit à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, indique que dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été pris sans que le préfet de police ait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant, d'une part, que les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'emportent pas, par elles-mêmes, d'obligation de retour en Guinée ; que M. B...ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il comporte ces décisions, serait entaché d'une méconnaissance des stipulations précitées en raison des risques graves qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays ;
7. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir que du fait de son activité militante au sein du parti UFDG en Guinée, il a fait l'objet de graves persécutions de la part des autorités de ce pays, qui l'ont contraint à quitter la Guinée pour la France, et qu'il reste recherché dans ce pays où sa famille et ses amis font également l'objet de persécutions du fait de leur engagement au sein du même parti ; que, toutefois, ce récit, et les pièces qu'il avait présentées à l'appui de sa demande d'asile et qu'il soumet à nouveau à la Cour, n'ont pas été jugés crédibles par l'Office français de protection des réfugiés, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne produit pas d'éléments nouveaux probants en vue d'établir que, contrairement à ce qu'ont estimé ces juridictions spécialisées, il encourrait un risque personnel, certain et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il était présent en France depuis deux années à la date de l'arrêté contesté, qu'il a pris des cours pour perfectionner sa pratique de la langue française, qu'il est très désireux de s'intégrer sur le territoire et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où, selon les indications figurant au formulaire de sa demande d'asile, il aurait laissé une compagne et un fils ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est donc pas entaché de la méconnaissance invoquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant enfin, que M. B...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical, et soutient que son retour forcé en Guinée mettrait sa vie en danger, du fait d'une part de ses activités d'opposant politique et d'autre part de son état de santé ; qu'il produit, concernant ce dernier point, un certificat médical qui reprend telles quelles ses déclarations relatives aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Guinée du fait de son engagement politique et diagnostique un stress post-traumatique " patent " ; qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles figurent au dossier soumis à la Cour, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier en Guinée du suivi médical nécessité par son état de santé, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en Guinée, emporterait pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait pour ce motif entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13PA00256