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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 octobre 2013, 13PA00019


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 2013 et le 6 juin 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209622/9 du 20 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une ca...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 2013 et le 6 juin 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209622/9 du 20 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant du Bangladesh né le 10 décembre 1988, dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2012, relève appel du jugement du 20 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. B...soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il résulte des termes mêmes de ce jugement que ce moyen manque en fait ;

Au fond :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 20 septembre 2011, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a accordé notamment à M.D..., chef du bureau des mesures administratives, signataire de l'arrêté litigieux, une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'immigration et de l'intégration et sous certaines conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que la décision portant " reconduite à la frontière " aurait été signée par le préfet, et qu'elle devrait ainsi être regardée comme entachée d'incompétence, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce que M. B...est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale dès lors qu'il ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de mentionner l'intégralité des circonstances de fait et notamment que l'intéressé avait occupé un emploi salarié en tant qu'aide-cuisinier ; qu'ainsi, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cet arrêté est suffisamment motivé en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait manqué à son obligation d'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. B...avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une telle décision du fait que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne réside en France que depuis la fin de l'année 2009 ou le début de l'année 2010, qu'il est célibataire sans charge de famille en France, et qu'il dispose d'attaches familiales au Bangladesh, où réside notamment sa mère ; que dans ces conditions, et compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, les seules circonstances qu'il entretiendrait des liens sociaux sur le territoire, qu'il y a travaillé comme aide-cuisinier et qu'il y a suivi des cours de Français au cours de l'année 2010 ne sauraient établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée caractérisant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il a dû quitter son pays pour fuir les persécutions dont il était victime en raison de son appartenance au Bangladesh National Party (BNP), que son frère a été assassiné pour ce motif en 2009, qu'il a été pour sa part condamné par défaut à deux fois dix années d'emprisonnement dans le cadre de procès controuvés pour des actes imaginaires de détention illégale d'armes, terrorisme et menaces de mort, et que, étant activement recherché dans son pays, il ne peut y être reconduit d'office sans graves risques pour sa sécurité personnelle, ainsi qu'en attestent sa mère et son avocat au Bangladesh ; que, toutefois, les documents qu'il présente à l'appui de ses affirmations, et notamment la copie de l'un des jugements de condamnation évoqués, sont insuffisamment probants, notamment du fait de l'absence de garantie d'authenticité de cette copie de jugement, pour établir qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques au Bangladesh du fait de son activité de militant du BNP n'ont été jugées crédibles ni par l'Office français de protection des réfugiés ni par la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00019
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CHAKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00019 ?
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