Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Pomponne par MeB... ; la commune de Pomponne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008182/4 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la délibération du 25 septembre 2010 du conseil municipal approuvant la modification du plan local d'urbanisme et, d'autre part, mis à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Sogyl devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Sogyl une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Pomponne et de Me A... pour la société Sogyl ;
1. Considérant que la commune de Pomponne relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, pour défaut de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur, la délibération du 25 septembre 2010 de son conseil municipal approuvant la modification du plan local d'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par délibération du 17 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Pomponne a délégué au maire, pour la durée de son mandat, l'ensemble des attributions prévues à l'article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales, cette délibération n'a été produite par la commune que postérieurement à l'audience du 4 octobre 2012 au cours de laquelle a été appelée l'affaire ; que, par suite, dans la mesure où rien ne faisait obstacle à ce que la commune produise cet acte avant la clôture de l'instruction, c'est à bon droit que le tribunal a écarté des débats le mémoire en défense produit pour la commune de Pomponne ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Melun aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
S'agissant de l'appel principal :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pomponne et tirée du défaut de qualité pour agir de la société Sogyl :
5. Considérant que si la commune de Pomponne soutient que la requête introductive d'instance de la société Sogyl était irrecevable pour défaut de qualité à agir et que les pièces justificatives ont été produites par cette dernière après la clôture de l'instruction, fixée au 1er août, il ressort des pièces du dossier que c'est dans le mémoire produit le 6 juillet 2012 que la société Sogyl a produit les preuves, non contestées, de sa qualité à agir ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ;
7. Considérant que la commune de Pomponne conteste l'analyse des premiers juges qui ont considéré que le commissaire-enquêteur n'avait pas motivé sa décision de rendre un avis favorable à la modification du PLU en litige ; qu'elle soutient qu'il a au contraire donné son avis personnel en plusieurs endroits de son rapport ; que si l'obligation de motivation prévue à l'article R. 123-22 précité du code de l'environnement n'impose pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique mais seulement à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant, d'une part, à rappeler les différentes étapes de la procédure en précisant que celle-ci avait été respectée, d'autre part, à présenter les modalités d'information du public, enfin à décompter les observations de ce dernier en rappelant qu'il y avait répondu, avant d'émettre un avis favorable à la modification assorti de plusieurs réserves, le commissaire-enquêteur, en omettant de préciser les raisons pour lesquelles il avait rendu un avis favorable, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de ses conclusions prévue par l'article R. 123-22 précité du code de l'environnement ; que, par suite, la commune de Pomponne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé la délibération litigieuse ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1du code de l'urbanisme il n'y a pas lieu pour la Cour, dès lors que le moyen retenu par le tribunal justifie la solution d'annulation, d'examiner les autres moyens de première instance ;
S'agissant de l'appel incident :
Considérant que la société Cyval, venant aux droits de la société Sogyl, demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant que ce dernier n'a retenu que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du commissaire enquêteur et a écarté les autres moyens invoqués en première instance ; que dès lors qu'elle ne critique pas le dispositif de ce jugement, qui annule la délibération du 28 septembre 2010, elle est irrecevable à contester en appel les motifs du jugement qui lui a donné satisfaction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sogyl, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Pomponne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, la commune requérante versera la somme de 1 500 euros à la société Sogyl en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pomponne est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la société Sogyl est rejeté.
Article 3 : La commune de Pomponne versera la somme de 1 500 euros à la société Sogyl en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA05071