Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la société anonyme Groupe Vendôme, dont le siège est 4 rue de la Paix à Paris (75002), par Me Davidian ; la société Groupe Vendôme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004799 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
et les observations de Me Davidian, avocat de la société Groupe Vendôme ;
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2002 à 2004, de l'activité de commerce de bijoux exercée par la société Groupe Vendôme, l'administration a assujetti cette société, au titre de l'année 2004, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition de ladite année, de provisions injustifiées ; que la société Groupe Vendôme fait appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que le pli contenant l'avis émis le 25 avril 2007 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le désaccord qui opposait la société Groupe Vendôme à l'administration a été notifié le 27 juillet suivant à l'adresse du siège social de cette société, 4 rue de la Paix à Paris (75002), puis mis en instance au bureau de poste de Paris Capucines, avant d'être retourné au service revêtu de la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que la copie de l'enveloppe contenant le pli recommandé, produite par l'administration, est revêtue de la mention " absent avisé " ; que ces mentions précises, claires et concordantes, qui n'avaient pas à être corroborées par une attestation de l'administration postale, établissent que l'administration a régulièrement notifié à la société l'avis de la commission avant la mise en recouvrement des impositions ; que la circonstance que la notification a été faite en période de vacances est sans incidence sur la régularité de l'envoi ; qu'enfin la société requérante n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative sur ce point relatif à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3.Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
En ce qui concerne la provision pour litige en cours :
4. Considérant qu'à la clôture de l'exercice 2004, la société Groupe Vendôme a constitué une provision d'un montant de 335 632 euros destinée à prévenir le risque de condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en raison d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait limité la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 15 244,90 euros dans un litige de contrefaçon qui l'opposait à une société tierce ; que l'administration a réintégré le montant de cette provision aux bases imposables de la société aux motifs que le risque de condamnation n'était pas probable dès lors que la requérante n'avait pas justifié que l'auteur du pourvoi avait régularisé sa requête sommaire par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de cinq mois prévu par l'article 978 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 978 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit (...) au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture (...). Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :- le cas d'ouverture invoqué ;- la partie critiquée de la décision ; ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par le juge judiciaire, que l'auteur d'un pourvoi en cassation doit en particulier, à peine de déchéance encourue de plein droit de son pourvoi, signifier au défendeur, au plus tard cinq mois après l'enregistrement de ce pourvoi, un mémoire motivé contenant les moyens de droit qu'il entend soulever contre la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 2004 a été enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 mai suivant ; qu'en application des dispositions précitées, son auteur devait signifier à la société Groupe Vendôme au plus tard le 26 octobre 2004 un mémoire contenant les moyens de droit à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; que, n'ayant pas satisfait à cette obligation, il était déchu de plein droit de son pourvoi à cette dernière date, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette déchéance n'a été qu'ultérieurement constatée par une ordonnance du 2 mai 2005 ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout risque d'aggravation de la condamnation prononcée par la Cour d'appel, la requérante n'établit pas le bien-fondé de sa provision ; qu'est dépourvu de toute incidence le fait que le pourvoi en cassation a été introduit avant la clôture de l'exercice 2004 concerné ;
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :
8. Considérant que la société a constitué, au titre de l'année 2004, une provision pour créances douteuses d'un montant total de 338 046,31 euros ; que, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation, le service a réintégré à ses résultats déclarés une fraction de cette provision, d'un montant de 174 788,46 euros, correspondant à des créances sur des clients, au motif que la probabilité du risque de défaillance des débiteurs n'était pas avérée ; que la requérante se borne à produire des lettres de rappels adressés à ses clients sans produire d'éléments relatifs à leur situation financière, seuls susceptibles d'établir le caractère probable du risque d'impayé allégué ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas le bien-fondé de la constitution du reliquat de la provision maintenu à sa charge ; que l'instruction de la direction générale des impôts 4 E 1131 du 26 octobre 2004 ne fait que commenter le texte fiscal sans l'interpréter ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Vendôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Groupe Vendôme est rejetée.
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N° 12PA01476
Classement CNIJ :
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