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16/10/2013 | FRANCE | N°13PA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 13PA00053


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212971 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;>
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212971 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les observations de MeB..., pour MmeC... ;

1. Considérant que Mme C..., née en 1965 et de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police ; que, par un arrêté du 26 juin 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que Mme C... fait appel du jugement n° 1212971 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis octobre 2001 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les documents qu'elle produit pour établir le caractère habituel de son séjour en France depuis cette date consistent essentiellement, pour l'année 2004, en des documents médicaux et une déclaration de perte dans le métro d'un sac à dos, pour l'année 2005, en des documents médicaux, une carte de solidarité transport et un certificat d'assiduité à la Maison des Jeunes et de la Culture de Sarcelles, pour l'année 2007, en des documents médicaux, un bon de commande auprès du magasin Auchan, un courrier provenant de son avocat, une attestation rédigée par une de ses relations, une attestation d'aide médicale d'Etat, une carte solidarité transport et un avis faisant état d'une imposition nulle et, enfin, pour l'année 2008, en des documents médicaux, un courrier provenant de son avocat et une carte solidarité transport ; que ces pièces, insuffisantes en nombre et dépourvues pour certaines de valeur probante, ne permettent pas d'établir la présence habituelle de

Mme C...en France au titre de ces années et, par suite, la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C...n'établit pas qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la réalité de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00053
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;13pa00053 ?
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