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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04312


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...; M. B... indique faire " appel pour la demande de régularisation de " son " séjour en France " et demander l'aide juridictionnelle :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...; M. B... indique faire " appel pour la demande de régularisation de " son " séjour en France " et demander l'aide juridictionnelle :

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1212362/12-2 du 8 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police indique de manière circonstanciée dans son arrêté les circonstances de fait et de droit pour lesquelles il refuse de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et décide qu'à défaut pour l'intéressé d'obtempérer à cette obligation dans le délai imparti, celui-ci pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que la motivation de cet arrêté démontre que les décisions qu'il contient ont été prises après qu'un examen des caractéristiques propres à la situation personnelle de l'intéressé eut été opéré et qu'une appréciation eut été portée par le préfet de police sur les risques allégués par M. B...;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, seuls compétents pour reconnaître à un étranger le statut de réfugié ou lui octroyer la protection subsidiaire, ont refusé de faire droit aux prétentions en ce sens du requérant ; que, si M. B...soutient qu'en raison de son engagement politique au sein du parti du BNP, il a été victime de persécutions et de tentatives d'assassinat, qu'il a été impliqué dans une affaire fallacieuse d'extorsion, qu'il a été arrêté, torturé puis remis en liberté conditionnelle après un mois de détention, qu'en 2005, il a été accusé à tort dans une affaire de meurtre et condamné à la prison à perpétuité, qu'il est activement recherché par la police et que, dans ces conditions, il ne peut retourner au Bangladesh sans craindre d'être exposé à des peines d'emprisonnement, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document dont la valeur probante peut être tenue pour suffisante pour permettre d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et tirés de ce que le préfet aurait mal apprécié la situation propre au requérant et aurait, en conséquence, méconnu le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent donc qu'être, en tout état de cause, écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation, eu égard aux risques encourus en cas de retour au Bangladesh, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'article 2 de l'arrêté préfectoral contesté, laquelle ne précise pas le pays de destination de M. B...;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / - 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / - 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que, les risques allégués par M. B...ne pouvant, comme il a été dit ci-dessus, être tenus pour établis, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant qu'à défaut d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code susmentionné, non plus que les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance n° 1212362/12-2 du 8 octobre 2012, qui, contrairement à ce qu'il indique dans l'avant-dernière page de sa requête d'appel, n'émane pas du Tribunal administratif de Bordeaux mais de celui de Paris, sa demande a été rejetée ; que les conclusions de ladite requête tendant à l'annulation de cette ordonnance et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04312
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : EL GHARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04312 ?
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