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16/10/2013 | FRANCE | N°12PA04308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2013, 12PA04308


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210651/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de

l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210651/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Appèche, président ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1210651/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'absence, dans l'arrêté litigieux, de visa de la décision de délégation en vertu de laquelle cet arrêté a été signé par M. B...D...est en elle-même sans influence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en tout état de cause, M. B... D..., adjoint au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 17 avril 2012 du préfet de police publié le 24 avril 2012 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi énonce de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / - 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /- 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

5. Considérant, d'une part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, seuls compétents pour reconnaître à un étranger le statut de réfugié ou lui octroyer la protection subsidiaire, ont refusé de faire droit aux prétentions en ce sens du requérant ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en faisant état de manière très générale dans sa requête d'appel du " climat actuel en Turquie ... particulièrement difficile pour la minorité kurde " et en soutenant, sans au demeurant verser aucun document probant à l'appui de ses allégations, faire l'objet de recherches actives de la part de la police en Turquie et être exposé en cas de retour dans ce pays à un risque d'emprisonnement pour une durée de trois à cinq ans constitutif, selon lui, d'atteinte grave à sa dignité, M. A...n'établit pas qu'en cas de retour en Turquie, il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de ladite convention ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant que M. A...n'établit pas davantage que, dans son pays, il serait privé du droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5 de la convention susmentionnée et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de ce même texte ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04308
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-16;12pa04308 ?
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