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08/10/2013 | FRANCE | N°12PA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA01739


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906858/6-1 du 14 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 687 225 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à son abandon en Algérie lors de l'accession à l'indépendance de ce pays, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2006, d'autre part

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906858/6-1 du 14 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 687 225 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à son abandon en Algérie lors de l'accession à l'indépendance de ce pays, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2006, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 687 225 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né en Algérie avant l'indépendance, de père et de mère inconnus, a été admis dès sa naissance à l'assistance publique du département d'Oran puis a été confié aux époux D...en vue de son adoption ; qu'après avoir obtenu un certificat de nationalité française le 6 novembre 1997 au motif " qu'il est français en vertu de l'article 21 du code de la nationalité française comme étant né en France de parents inconnus " et qu'il a conservé la nationalité française au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, il est venu s'installer en France au cours de l'année 1998 ; que le 3 novembre 2006 M. B...a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de son abandon dans un Etat étranger alors qu'il était mineur, de nationalité française et confié à l'aide sociale à l'enfance ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 687 225 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le certificat de nationalité française délivré le 6 novembre 1997 à M.B..., que le requérant a

lui-même produit comme pièces à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, le procès verbal de son abandon et l'attestation délivrée le 26 novembre 1996 par le directeur de la santé et de la protection sociale de la Wilaya d'Oran certifiant qu'il a été admis à l'assistance publique le 16 octobre 1950 et confié aux époux D...E...le 18 mars 1951 en vue d'une adoption ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer qu'il avait une connaissance suffisante de son dommage susceptible d'être imputé à l'administration au plus tard à la date à laquelle le certificat de nationalité française lui a été délivré et considéré que le point de départ de la prescription quadriennale devait être fixé au 1er janvier 1998 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :(...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur général de l'action sociale, signataire du mémoire en défense devant le tribunal administratif, a été nommé dans ses fonctions par décret du 14 janvier 2009 publié le 17 janvier 2009 au Journal officiel de la République française du 28 août 2009 ; que, par suite, il était compétent pour opposer la prescription quadriennale à la créance de M. B...sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'une délégation spéciale à cet effet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N° 12PA01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01739
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa01739 ?
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