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04/10/2013 | FRANCE | N°11PA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 octobre 2013, 11PA00731


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour la société Forclum

Île-de-France, dont le siège est au 2 rue Flora Tristan à La Plaine Saint Denis (93210) venant aux droits de la société Forclum Marne-la-Vallée, par Me Crapart ; la société Forclum Île-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706144-2 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bussy-Saint-Georges soit condamnée à lui verser une somme de 109 397,41 euros augmentée des intérêts au tau

x légal à compter du 13 décembre 2001, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour la société Forclum

Île-de-France, dont le siège est au 2 rue Flora Tristan à La Plaine Saint Denis (93210) venant aux droits de la société Forclum Marne-la-Vallée, par Me Crapart ; la société Forclum Île-de-France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706144-2 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bussy-Saint-Georges soit condamnée à lui verser une somme de 109 397,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2001, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du

10 août 2007 ;

2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser cette somme ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de

Bussy-Saint-Georges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour la société requérante, par Me Crapart ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me Crapart, avocat de la société requérante ;

1. Considérant que la commune de Bussy-Saint-Georges (77603) a délégué à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée la maîtrise d'ouvrage de travaux de construction de huit classes provisoires et de locaux annexes dans le groupe scolaire Louis Braille ; que le marché a été attribué à la société Hickory le 21 juin 2001 ; que, le

20 juillet 2001, un avenant a été conclu pour la réalisation de deux classes supplémentaires ; que la société Hickory a confié, par un contrat de sous-traitance, la réalisation du lot " Electricité : courants forts et faibles ", à la société Forclum Marne-la-Vallée ; que la société Forclum Île-de-France, venant au droit de cette dernière société, relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de

Bussy-Saint-Georges soit condamnée à lui verser une somme de 109 397,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2001, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 10 août 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser une somme de 109 397,41 euros, la société requérante s'est bornée à faire valoir qu'elle était fondée à demander le paiement de cette somme " à titre de règlement du marché " ou au titre " du paiement direct refusé par le maître d'ouvrage ", sans invoquer la responsabilité quasi-contractuelle de cette commune pour enrichissement sans cause ; que le Tribunal administratif de Melun n'a ni dénaturé les conclusions dont il était saisi, ni omis de statuer sur celles-ci ou entaché son jugement de défaut de réponse à un moyen, en considérant, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 qui permettent le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, " qu'en l'état des éléments figurant au dossier et en l'absence de toute pièce démontrant un lien contractuel avec la commune, notamment l'acte spécial de sous-traitance ou tout autre document équivalent, la société Forclum Ile-de-France n'[était] pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune " ;

3. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient, à juste titre, que la mise en oeuvre du droit au paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, prévu par la loi du 31 décembre 1975, n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel entre eux, l'erreur de droit commise par le tribunal en se référant à un tel lien, si elle est susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'elle est fondée, sur le terrain de l'enrichissement sans cause de la commune de Bussy-Saint-Georges ou, subsidiairement, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle de cette commune, à demander la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 109 397,41 euros qu'elle réclame, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques distinctes de celles invoquées dans la demande qu'elle avait présentée contre cette collectivité devant le tribunal administratif et qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, était fondée sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; que ces moyens ont ainsi le caractère de demandes nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été " agréées " par lui ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché passé le 21 juin 2001 entre la commune de Bussy-Saint-Georges et la société Hickory : " I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance (...) II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes : Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; d) Les modalités de règlement de ces sommes ; e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix (...). Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés (...) III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. / Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement " ; que ces dernières dispositions subordonnent la naissance d'une acceptation et d'un agrément tacites à la condition qu'en cours d'exécution des travaux, l'entreprise titulaire du marché ait adressé au maître de l'ouvrage une demande sous forme de déclaration spéciale contenant les renseignements nécessaires à cette acceptation et à cet agrément ;

7. Considérant, d'une part, que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été acceptée en tant que sous-traitant et que ses conditions de paiement auraient été agréées, soit par le marché lui-même soit par un acte spécial signé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur titulaire de ce marché ;

8. Considérant, d'autre part, que la société requérante n'établit pas, en se bornant à produire un compte-rendu d'une réunion de chantier en date du 6 août 2001 indiquant qu'une demande d'agrément et un contrat de sous-traitance la concernant ont été transmis ce même jour, qu'elle aurait fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément tacites par la commune de

Bussy-Saint-Georges dans les conditions prévues par les dispositions précitées du second alinéa du III de l'article 2 du code des marchés publics ;

9. Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est en tout état de cause pas en droit de prétendre au paiement direct par la commune de Bussy-Saint-Georges des travaux qu'elle a exécutés en vertu du contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec la société Hickory ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Forclum Île-de-France, venant aux droits de la société Forclum Marne-la-Vallée, n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Forclum Île-de-France est rejetée.

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N° 11PA00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00731
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CRAPART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-04;11pa00731 ?
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