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03/10/2013 | FRANCE | N°13PA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 octobre 2013, 13PA00554


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217075/3-3 du 12 décembre 2012 du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris en tant que, par cette ordonnance, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme globale de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses allocations chômage entre les moi

s de mars et d'août 2012 ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217075/3-3 du 12 décembre 2012 du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris en tant que, par cette ordonnance, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme globale de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses allocations chômage entre les mois de mars et d'août 2012 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Abecassis, avocat de Pôle emploi ;

1. Considérant que Mme C..., après la perte de son emploi d'assistante parlementaire en octobre 2011, s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 24 mars 2012 ; que Pôle emploi a décidé de procéder à sa désinscription avec effet au 30 avril 2012 ; qu'elle a sollicité le 13 juillet 2012 sa réinscription avec effet rétroactif au jour de sa désinscription ; que cette demande a été rejetée le 23 juillet suivant ; que la réinscription de l'intéressée est ainsi intervenue sans effet rétroactif le 6 août ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris, le 24 septembre 2012, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 et au versement d'une indemnité au titre de son préjudice financier et moral ; qu'à la demande de la médiation nationale de Pôle emploi, l'établissement a finalement accepté de revenir sur sa décision, le 30 octobre 2012, et de réinscrire l'intéressée sur la liste des demandeurs d'emploi à la date du 30 avril 2012 ;

2. Considérant que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme C...relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle refuse de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions indemnitaires de MmeC... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " ;

4. Considérant que si Pôle emploi a retiré sa décision du 23 juillet 2012 et accepté de réinscrire l'intéressée sur la liste des demandeurs d'emploi à la date du 30 avril 2012, il n'a pas fait droit à la demande de Mme C...tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et financier ; que les conclusions présentées à ce titre dans la requête n'étaient donc pas devenues sans objet ; que par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par MmeC..., a rejeté les conclusions par lesquelles la requérante demandait à être indemnisée de son préjudice moral et financier ; que ce faisant, il a statué sur une requête présentant encore à juger une question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; qu'il a dès lors méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, dont Mme C...ne demande l'annulation qu'en tant qu'elle rejette ses conclusions indemnitaires, est entachée d'irrégularité et doit être annulée dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par MmeC... ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme C...:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Pôle emploi ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-17 du même code : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la radiation de Mme C...de la liste des demandeurs d'emploi était justifiée par le motif non contesté tiré de ce qu'elle n'avait pas renouvelé son inscription pour le mois d'avril 2012 via l'application mensuelle ; que par sa décision du 23 juillet 2012, Pôle emploi a refusé de la réinscrire à compter du 30 avril 2012 au motif qu'elle ne s'était pas présentée personnellement auprès des services de l'établissement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 5411-2 du code du travail, et qu'une éventuelle réinscription ne pouvait, en tout état de cause, avoir d'effet rétroactif ; que Mme C... ne conteste pas expressément ces différents motifs ; que si elle fait état de ses difficultés d'ordre personnel et familial à cette époque, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de remplir les conditions prescrites par les dispositions du code du travail pour le renouvellement de son inscription ; que si Mme C...évoque également des difficultés matérielles alléguées pour actualiser sa demande par internet ou par téléphone depuis la province, elle ne l'établit pas ; que les problèmes techniques ainsi rencontrés, qui auraient duré entre mi-janvier et mars 2012, sont en tout état de cause antérieurs à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 24 mars 2012 et ne sauraient donc justifier l'absence de renouvellement de son inscription pour le mois d'avril 2012 ; que Mme C... ne peut utilement faire valoir que c'est à tort que Pôle emploi lui a opposé la circonstance qu'elle n'avait pas de lettre de licenciement, dès lors que le refus initial de la réinscrire à titre rétroactif n'était pas fondé sur ce motif ; qu'enfin, la décision du 30 octobre 2012 de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi, " de manière tout à fait exceptionnelle ", au vu de sa situation personnelle, à la suite de l'intervention du médiateur national de l'établissement, ne saurait être assimilable à une reconnaissance par Pôle emploi d'une faute commise par ses services dans le traitement de la demande ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Pôle emploi et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1217075/3-3 du 12 décembre 2012 du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions indemnitaires présentées par MmeC....

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 13PA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00554
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : BLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;13pa00554 ?
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