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03/10/2013 | FRANCE | N°12PA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 octobre 2013, 12PA02149


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121382 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astrein

te de 150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121382 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

27 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur ;

1. Considérant que, MmeB..., de nationalité colombienne, est entrée en France en dernier lieu en Guyane, sous couvert d'un visa de trois mois délivré à Brasilia le

28 juillet 2004 et y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable un an et uniquement dans ce département ; qu'elle a ensuite rejoint la métropole ; qu'elle a sollicité en dernier lieu le 29 août 2011 la délivrance d'un titre de séjour comme salarié ; que, par arrêté du 27 octobre 2011 le préfet de police lui a opposé un refus et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du

30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...le

27 octobre 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant que la circonstance que le préfet de police ait cité par erreur, dans l'un des visas de sa décision, un autre nom que celui de la requérante constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision, dont la teneur est bien relative à la situation personnelle et professionnelle de Mme B...qui a ainsi fait l'objet d'un examen particulier ;

4. Considérant que la demande de titre de séjour de Mme B...a été présentée au titre des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7 ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, pour solliciter un nouveau titre de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions, et non un renouvellement de titre, elle devait présenter, à l'appui de sa demande un nouveau visa de long séjour délivré par les autorités françaises, alors même qu'elle avait auparavant déjà détenu des titres de séjour ; que le seul visa qu'elle produit est un visa d'une durée de trois mois délivré en 2004 ; que par suite c'est à bon droit que le préfet de police lui a opposé l'absence de présentation d'un passeport revêtu d'un tel visa pour lui refuser la délivrance d'un titre demandé sur ce fondement ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

7. Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir de sa situation la commission du titre de séjour ;

8. Considérant, en second lieu qu'en présence d'une demande de titre de séjour présentée, sur le fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

9. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle occupe un emploi de garde d'enfant depuis près de trois ans au sein de la même famille, laquelle souhaite la garder, cette profession ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, et elle ne justifie d'aucune qualification particulière dans ce domaine ; qu'elle fait également valoir qu'elle vit depuis trois ans avec un compatriote avec lequel elle a conclu le 16 octobre 2012 un pacte civil de solidarité et est parfaitement intégrée dans la société française au sein de laquelle elle vit depuis 2004, d'abord en Guyane, puis en métropole ; que le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ces circonstances ne pouvaient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ;

10. Considérant que si la requérante invoque l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, cet accord ne s'applique qu'aux ressortissants tunisiens et

MmeB..., de nationalité colombienne, n'a pas vocation à bénéficier de ces stipulations ; qu'ainsi ce moyen est inopérant ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant que Mme B...se prévaut d'une ancienneté de 7 ans sur le territoire, de la continuité de sa résidence en France et de la circonstance qu'elle vit en concubinage avec M.C..., ressortissant colombien dont la situation a été régularisée par la délivrance d'un titre de séjour temporaire le 13 juin 2012 ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que MmeB..., entrée en dernier lieu en France à l'âge de 25 ans, n'établit ni l'existence de liens suffisamment intenses et anciens avec la France, ni l'absence d'attache avec sa famille restée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de MmeB..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02149
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;12pa02149 ?
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