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03/10/2013 | FRANCE | N°12PA00816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 03 octobre 2013, 12PA00816


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107705/7 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préf

et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107705/7 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, rapporteur,

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 19 avril 1980, entré en France en 2006, selon ses déclarations, a sollicité le 21 février 2011, une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 1er juillet 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs, de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de M. C... ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi relevé que la décision préfectorale, en dépit de son caractère " partiellement stéréotypé ", était suffisamment motivée en droit et en fait ; que les premiers juges ont également considéré que le requérant n'apportait pas la preuve de son séjour en France au cours des années 2009 et 2010 ; qu'ils n'étaient pas tenus, contrairement à ce qu'il soutient, d'expliciter année par année la nature des documents qu'il avait produits au soutien de sa demande, d'autant qu'aucun document n'était produit au titre de ces deux années ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet de Seine-et-Marne a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que si l'intéressé produisait à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", une promesse d'embauche datée du 22 novembre 2010 émanant du centre équestre CHA Bergeot en qualité de palefrenier, cette circonstance ne constituait pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que le préfet a également considéré que M. C... ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a par ailleurs estimé que M. C... ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans la mesure où il était célibataire, sans charge de famille et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali ; qu'il a enfin relevé que M. C... ne justifiait pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne méconnaissait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;

5. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2006, qu'il est bien inséré socialement, qu'il a travaillé jusqu'en 2009 et qu'il produit des contrats de mission temporaire et des fiches de paie, il ne justifie pas, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France en 2006 ; qu'à supposer même qu'il ait résidé depuis lors sans interruption sur le territoire national, il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi nonobstant les circonstances qu'il produit des contrats de mission temporaire et des fiches de paie au titre des années 2006 à 2008 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de palefrenier, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;

10. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. C... n'établissant pas ainsi qu'il a été dit précédemment être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de

Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

11. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°10/PCAD/14 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°38 du 21 septembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A...D..., sous préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation pour signer notamment toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ; que si M. C... allègue que le préfet de Seine-et-Marne n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision contestée d'établir que le préfet n'était pas empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière et serait empêché manque en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues pas écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;

13. Considérant que M. C... soutient que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 précité de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, est correctement motivée en droit et en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 312-1, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. Considérant, qu'aux termes, d'une part, de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;

17. Considérant que l'arrêté attaqué oblige M. C... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1. de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, que si le requérant fait valoir qu'il ne peut être reconduit au Mali parce qu'il n'y est jamais reparti depuis six ans, cette circonstance ne peut suffire à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de

Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00816
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-03;12pa00816 ?
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