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23/09/2013 | FRANCE | N°13PA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2013, 13PA00371


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Morlot-Dehan ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120117 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros

verser, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juil...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Morlot-Dehan ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120117 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Morlot-Dehan ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 avril 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2012 rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué a expressément répondu au moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 12 novembre 2012 présenté pour MmeA..., par Me Morlot-Dehan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas tenu compte de ce mémoire et serait par suite entaché d'irrégularité doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir " ; qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code dans sa rédaction applicable au 29 juillet 2011 : " Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; / 5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du présent article " ;

4. Considérant que, par décision n° 322326 du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er octobre 2012, l'article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 dont les dispositions précitées de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont issues et retenu que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 11 avril 2012, contre les actes pris sur le fondement du décret susmentionné, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs ; qu'il est constant que

Mme A...a engagé son action contentieuse antérieurement au 11 avril 2012 et que, dès lors, les conditions de permanence de résidence en France posées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ne lui étaient pas opposables ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de permanence de résidence en France prévues par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un logement soit attribué à MmeA... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morlot-Dehan, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Morlot-Dehan une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1120117 du 29 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 29 juillet 2011 de la commission de médiation du département de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme B...A...dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite du présent arrêt au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Morlot-Dehan, avocat de

Mme B...A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morlot-Dehan renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...A...est rejeté.

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N° 13PA00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00371
Date de la décision : 23/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : MORLOT-DEHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-23;13pa00371 ?
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