La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°13PA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 13PA01211


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220835/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012 du préfet de police lui retirant sa carte de résident, l'a obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

e carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220835/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012 du préfet de police lui retirant sa carte de résident, l'a obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire précitée prise à son encontre et enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre très subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les observations de Me D...pour MmeC... ;

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2012 du préfet de police de Paris lui retirant son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif principal qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement elle s'est déclarée mariée alors qu'un jugement du 9 juin 2009 du Tribunal de grande instance de Paris avait prononcé son divorce ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme C...soutient que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé le jugement attaqué, d'une part concernant l'usurpation de son identité, d'autre part en ce qui a trait à l'escroquerie alléguée au jugement de divorce, toutefois, il ressort des termes mêmes de ce jugement que ces deux questions ont été suffisamment explicitées par les premiers juges ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

Sur le retrait du titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : [...] 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;

4. Considérant que Mme C...soutient que son divorce a été prononcé alors qu'elle n'était pas partie prenante à cette procédure et que, par conséquent, le préfet de police ne pouvait se fonder sur son intention frauduleuse lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour pour procéder au retrait de sa carte de résident ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 9 juin 2009, le divorce par consentement mutuel de Mme C...et de M. B...a été prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, qui a reçu les intéressés et leur avocat ; que si Mme C...fait valoir qu'elle n'était pas présente au tribunal de grande instance le 9 juin 2009 et que son identité a été usurpée, il ressort des pièces du dossier elle n'a entamé aucune démarche de nature à remettre en cause les mentions figurant dans ce jugement avant le dépôt d'une " plainte pour escroquerie au jugement " enregistrée le 22 décembre 2012, soit après l'intervention de la décision attaquée ; que si elle produit des photocopies de son passeport pour prouver qu'elle était absente de France au moment des faits, ainsi que des attestations de proches affirmant qu'elle était alors en Guinée, ces pièces ne peuvent suffire à elles seules pour établir qu'elle n'était pas présente devant le juge aux affaires familiales et ignorait avoir divorcé ; que, de plus, le courrier daté du 7 février 2013 présenté comme émanant de M. B...indiquant qu'il avait " organisé à l'amiable un divorce avec une autre femme ", est insuffisant, tout comme le rapport d'enquête produit dans un dernier mémoire ; qu'en outre, dans un courrier du 12 septembre 2012 adressé au préfet de police en réponse à sa demande d'explications, qu'elle a elle-même signé, Mme C...mentionne qu'elle a vu le juge aux affaires familiales le 9 juin 2009 afin de procéder au divorce par consentement mutuel d'avec M. B...mais pensait la procédure abandonnée ; que les circonstances que le nom de la requérante figurait sur le compte bancaire commun en mars 2010, que ses droits à la sécurité sociale et à la couverture maladie universelle du chef de M. B...sont demeurés actifs jusqu'au 31 octobre 2009 et qu'une assurance santé complémentaire à son nom et à celui de M. B... a été souscrite le 4 mars 2010, peu de temps avant le rendez-vous en préfecture fixé le 7 avril 2010, ne peuvent suffire à établir que le divorce des deux époux aurait été prononcé sans que Mme C...en ait été informée ; qu'en conséquence, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que le divorce étant intervenu antérieurement à la date de la demande de délivrance d'une carte de résident, cette dernière n'ayant été obtenue sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en raison de la fraude de Mme C...qui avait dissimulé ce divorce ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement se fonder sur le caractère frauduleux de cette demande pour procéder au retrait de la carte de résident ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. " ;

6. Considérant que Mme C...soutient que le préfet de police ne pouvait procéder au retrait de sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le mariage avec M. B...était intervenu depuis plus de quatre ans et qu'au surplus, elle avait subi des violences physiques graves au cours de la vie commune ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, le caractère frauduleux de l'obtention de la carte de résident étant établi, le préfet de police pouvait légalement rapporter sa décision du 10 mai 2010 après l'expiration du délai de recours contentieux et prononcer le retrait de la carte de résident de MmeC... ; qu'enfin, si Mme C... produit une main courante du 5 février 2007 dans laquelle elle fait état de violences de M. B...à son encontre et de certificats médicaux en date des 10 juillet 2006 et 3 février 2007, il ressort de son courrier du 12 septembre 2012, adressé au préfet de police, que les époux étaient " convenus de divorcer à l'amiable " en raison d'" incompatibilité d'humeur " ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que si Mme C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité dans la mesure où elle a tissé depuis son entrée en France des liens stables et intenses, il ressort toutefois du dossier qu'elle n'a pas d'enfant en France et qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa fille née en 2003 ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01211
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BERDAH-AOUATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;13pa01211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award