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19/09/2013 | FRANCE | N°13PA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 13PA01201


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220486/6-3 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, un titre provisoire de séjour dan

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220486/6-3 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire et fixant la pays de renvoi ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, il ressort toutefois du dossier qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 et que ses neuf frères vivent en France et sont titulaires de titres de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfants et qu'il n'allègue pas ne pas détenir d'attaches familiales en Mauritanie ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en toute légalité ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination ;

6. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, il ressort toutefois du dossier qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01201
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;13pa01201 ?
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