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19/09/2013 | FRANCE | N°13PA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 13PA00510


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme F...B..., agissant au nom et pour le compte de son fils mineur A...E..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118044/7-2 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 14 mars 2011 rejetant sa demande tendant à ce que son fils soit autorisé à substituer à son nom celui de " B...-E... ", ainsi que la décision du 29 aoû

t 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme F...B..., agissant au nom et pour le compte de son fils mineur A...E..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118044/7-2 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 14 mars 2011 rejetant sa demande tendant à ce que son fils soit autorisé à substituer à son nom celui de " B...-E... ", ainsi que la décision du 29 août 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, au bénéfice de Me D..., une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...a donné naissance le 12 février 2000 à un fils, A..., à qui a été conféré le nom de son père, M. C...E...le 1er avril 2000, jour du mariage de ses parents ; que Mme B...a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que son fils soit autorisé à adjoindre le nom de sa mère à celui de son père, pour s'appeler " B...-E... " ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 14 mars 2011, et confirmée le 29 août 2011, sur recours gracieux ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;

3. Considérant que la demande de MmeB..., formée au nom et pour le compte de son fils mineur, se fonde sur le motif affectif tiré de ce que le père de ce dernier, M.E..., a abandonné le domicile conjugal peu après leur mariage et s'est entièrement désintéressé de son fils, après l'évocation d'un diagnostic d'autisme concernant celui-ci ; que les pièces du dossier confirment ce désintérêt, et le rejet par le père d'un fils dont il se refusait à faire état sur son site " facebook " ; que Mme B...est fondée à soutenir qu'un tel rejet est de nature à aggraver les troubles de santé de l'enfant, porteur du seul nom de son père ; qu'elle a au demeurant obtenu, le 19 avril 2007, du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Brest, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le jeuneA... ; qu'ainsi, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...ait par ailleurs manqué, de façon grave et constante, à ses devoirs parentaux, la demande aux fins de changement de nom par simple adjonction de celui des deux parents qui a élevé l'enfant doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme fondée sur des circonstances exceptionnelles, caractérisant ainsi l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'il y a lieu, eu égard au moyen ci-dessus retenu, d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que Mme B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à ce titre, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant, d'autre part, que si Mme B...présente par ailleurs des conclusions tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées dès lors qu'il est par ailleurs fait droit à celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1118044/7-2 du 8 juin 2012, ensemble les décisions attaquées du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés des 14 mars 2011 et 29 août 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me D...en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N° 13PA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00510
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;13pa00510 ?
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