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19/09/2013 | FRANCE | N°12PA04975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 12PA04975


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212693/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " compétences et talents " et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de police de faire droit à sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212693/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " compétences et talents " et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...A..., ressortissante chinoise née en 1981, résidant alors au Sénégal, a obtenu le 15 décembre 2008 la délivrance de la carte de séjour " compétences et talents " régie par les dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un projet professionnel visant à se perfectionner sur un poste de responsabilité dans une entreprise internationale et à créer sa propre entreprise de marketing en France avec une dimension interculturelle ; que, par arrêté en date du 26 juin 2012, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de cette carte et lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. C...E..., sous-directeur de l'administration des étrangers, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la police générale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché ; que la circonstance que la signature de M. E... n'était pas assortie d'une mention d'absence ou d'empêchement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, aucune règle de droit n'en imposant l'apposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : " L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande : (...) 2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ; 3° Tout document justifiant de son activité (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de la carte de séjour " compétences et talents " ne peut être accueillie lorsque le demandeur ne justifie pas avoir progressé de manière significative dans la réalisation du projet professionnel pour lequel ce titre de séjour lui a été délivré, ou, le cas échéant, s'il ne démontre pas que la réalisation de ce projet a été retardée pour des raisons impératives ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour " compétences et talents " de MmeA..., le préfet de police a relevé que l'intéressée n'avait pas suffisamment avancé dans la réalisation du projet professionnel pour lequel ce titre de séjour lui avait été délivré, dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver un emploi de responsabilité dans une entreprise internationale, mais qu'elle avait suivi à compter de fin 2009 un master d'analyse financière internationale, et, d'autre part, que si elle avait créé en octobre 2011 une société spécialisée dans les offres de services pour les échanges culturels, économiques et commerciaux, elle ne produisait aucun élément concret de nature à garantir la réalisation des trois projets alors initiés, selon elle, par cette société ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a effectivement exercé aucune activité professionnelle avant la création de sa société au mois d'octobre 2011 et qu'elle ne démontre pas avoir effectué des démarches de recherche d'emploi qui seraient restées vaines du fait de la conjoncture économique défavorable qu'elle invoque ; que, si elle produit diverses pièces pour justifier de la réalité de l'activité de la SARL Europe China Consulting, créée par elle le 13 octobre 2011 afin d'exercer une activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", en conformité avec l'objectif final du projet professionnel ayant justifié que lui soit délivrée la carte de séjour " compétences et talents " en décembre 2008, ces pièces, au demeurant pour partie postérieures à la date de l'arrêté contesté, n'établissent pas que les projets évoqués de collaboration entre une université chinoise et une école d'esthétique française pour des échanges d'étudiants ou des formations d'étudiants chinois en France, qui n'avaient donné lieu à aucun engagement ferme à la date de l'arrêté litigieux, auraient concrétisé de façon probante la réalisation du projet professionnel de l'intéressée en ce qu'il prévoyait effectivement la création d'une telle société ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 315-1 et R. 315-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour " compétences et talents " ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette disposition par le préfet de police ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que MmeA..., célibataire et sans charge de famille en France, n'allègue pas que des membres de sa famille résideraient en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou dans tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible, notamment au Sénégal ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, et nonobstant la circonstance que l'intéressée, francophone, allègue avoir tissé des liens sociaux sur le territoire, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA04975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04975
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;12pa04975 ?
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