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19/09/2013 | FRANCE | N°12PA04567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 12PA04567


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114178/2-1 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant

la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant à..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114178/2-1 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeC..., une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1971, est entrée en France en mars 2005 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 13 juin 2005 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 novembre 2006 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'elle a demandé en février 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au préfet de police, qui a rejeté cette demande par arrêté du 13 juillet 2011 portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux du 13 juillet 2011 a été pris au vu de l'avis défavorable émis le 19 avril 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de cet avis que le préfet de police a suivi, l'intéressée, dont il n'est pas contesté qu'elle souffre de troubles psychologiques nécessitant des soins dont l'absence serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, des soins nécessités par son état de santé ; que Mme A...produit, à l'effet d'établir le contraire, plusieurs certificats médicaux qui affirment de façon plus ou moins argumentée que les importants troubles de santé dont elle souffre proviennent des graves sévices qu'elle a subis dans son pays d'origine, lui causant un syndrome post-traumatique sévère et des symptômes majeurs de dépression ; que ces pièces restent cependant insuffisantes, alors que l'existence de structures médicales a priori susceptibles de prendre en charge l'intéressée n'est pas contestée et qu'il n'est pas démontré, en l'état, que l'origine géographique des troubles psychologiques constituerait effectivement un obstacle à l'efficacité d'une telle prise en charge en République démocratique du Congo, où l'intéressée a laissé trois enfants dont il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient lui apporter leur soutien, pour établir qu'une telle prise en charge médicale appropriée est effectivement inenvisageable dans ce pays ; qu'il n'est pas davantage établi, au vu de l'ensemble du dossier, que les perturbations qu'entraînerait la prise en charge médicale de l'intéressée dans son pays d'origine en remplacement des soins qui lui sont dispensés en France lui feraient, en elles-mêmes, courir un risque vital, ni que les médicaments nécessaires à son traitement feraient défaut dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il porte fixation du pays de renvoi, il ressort des termes de cet arrêté, qui indique notamment que l'intéressée n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce moyen manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte fixation du pays de renvoi vers la République démocratique du Congo, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle, compte tenu d'une part des craintes qu'elle pourrait légitimement entretenir pour sa sécurité personnelle en cas de retour forcé vers ce pays, qu'elle aurait dû quitter du fait de persécutions, et d'autre part des conséquences d'un tel retour sur son état de santé ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, compte tenu de l'aide que les membres de sa famille y résidant devraient normalement pouvoir lui apporter ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le récit fait par l'intéressée devant l'Office français de protection des réfugiés puis devant la Commission de recours des réfugiés à l'appui de sa demande d'asile, faisant état de persécutions liées à un engagement militant pour la cause des femmes, n'a pas été jugé crédible ; que l'intéressée n'apporte pas à cet égard à la Cour d'éléments nouveaux, de nature à établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait effectivement à des risques pour sa sécurité personnelle, liés aux évènements qui l'auraient conduite à fuir ce pays en 2004 ; que dans ces conditions, le moyen ci-dessus ne peut être accueilli ;

6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui indique " qu'elle entend se prévaloir du bénéfice de ses écritures et pièces produites au Tribunal administratif de Paris " et " qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal et devant la Cour ", a entendu reprendre en appel les autres moyens soulevés devant le tribunal, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, en ce que celui-ci porte refus de séjour et en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, de ce que l'arrêté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé, de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée, de ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police aurait été émis dans des conditions irrégulières, de ce que le préfet de police se serait cru lié par cet avis, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions sur lesquelles elle repose, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, de ce que l'article L. 712-1 du même code a été méconnu ; que les premiers juges ont statué sur ces différents moyens par un jugement amplement et exactement motivé ; qu'il y a lieu, en l'absence de tout argument nouveau, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'elle forme sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA04567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04567
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;12pa04567 ?
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