Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208755 du 2 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de police refusant son admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, a demandé aux premiers juges d'annuler l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... interjette appel de l'ordonnance en date du 2 octobre 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît l'exigence de motivation, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
4. Considérant que si M. B...soutient qu'il " n'a pas bénéficié des garanties prévues par cet article et d'informations dans sa langue " et qu'en conséquence l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...fait valoir qu'il a fui le Bangladesh en raison de ses activités politiques comme membre du JSD, qu'il déclare avoir été menacé de représailles pour avoir assisté à un meurtre et qu'il craint d'être persécuté par des terroristes fondamentalistes de la Ligue Awami ; que toutefois il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce susceptible d'établir la réalité des faits précités ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2012 ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens qu'il invoque, tirés d'une part de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et, d'autre part, de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination de son obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA04256