Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., M. A...D...demeurant..., la société civile immobilière Poséidon dont le siège est 85 rue du Chevaleret à Paris (75013) et le Syndicat des copropriétaires du 85 rue du Chevaleret à Paris 13ème, représenté par son syndic, le cabinet Mazer Engerand et Gady dont le siège est 5 rue la Boétie à Paris (75008), par MeF... ; M. D...et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1018892/7-1 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 18 et 28 avril 2010 par lesquels le maire de Paris a délivré à l'établissement public Paris Habitat - OPH un permis de construire en vue, d'une part, de l'édification d'un ensemble de bâtiments d'habitation à usage de résidence pour étudiants et de logements sociaux et de commerces et, d'autre part, de la réhabilitation d'un bâtiment d'habitation avec un commerce partiellement transformé en habitation au 81-83 rue du Chevaleret à Paris (75013) ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour M. D...et autres, celles de MeC..., pour la ville de Paris et celles de MeB..., pour Paris Habitat - OPH ;
1. Considérant que MM. E...et A...D..., la SCI Poséidon et le syndicat des copropriétaires du 85 rue du Chevaleret relèvent appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 18 et 28 avril 2010 par lesquels le maire de Paris a délivré à l'établissement public Paris Habitat - OPH un permis de construire en vue, d'une part, de l'édification d'un ensemble de bâtiments d'habitation à usage de résidence pour étudiants, de logements sociaux et de commerces et, d'autre part, de la réhabilitation d'un bâtiment d'habitation avec un commerce partiellement transformé en habitation, au 81-83 rue du Chevaleret à Paris (75013) ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " ... Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant ... " ; qu'aux termes de l'article UG 11.1.3 du même règlement : " Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. " ;
3. Considérant que M. D...et les autres requérants soutiennent que le projet de construction et de réhabilitation est en rupture avec l'architecture spécifique des lieux avoisinants et notamment que, de par sa hauteur et l'aspect contemporain de sa façade, il n'est pas adapté aux particularités morphologiques et typologiques du quartier ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que le projet contesté s'inscrit dans un environnement caractérisé par une forte hétérogénéité architecturale ; qu'en particulier, les immeubles avoisinants, tel qu'il ressort des vues lointaines produites au dossier de demande de permis de construire, sont d'une hauteur proche de celle du projet contesté ; que si l'immeuble d'habitation mitoyen au projet est d'une architecture plus traditionnelle, cette circonstance ne suffit pas à établir que la construction porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'enfin, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du 25 janvier 2010, ait formulé quelques réserves, sans d'ailleurs se prononcer au regard de l'intégralité du bâti environnant, est sans incidence sur la légalité des permis de construire dans la mesure où son accord n'était pas obligatoire ; que, dès lors, le maire de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du P.L.U en délivrant l'autorisation litigieuse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.
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N° 12PA02915