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19/09/2013 | FRANCE | N°11PA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 11PA02246


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817146/5-1 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 juin 2008 à hauteur de 21 155,70 euros par le ministre de la défense, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des divers préjudices subis lors du déroulement de sa carrière, à hauteur, notamment, de la somme de 36 803,69 eu

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817146/5-1 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 juin 2008 à hauteur de 21 155,70 euros par le ministre de la défense, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des divers préjudices subis lors du déroulement de sa carrière, à hauteur, notamment, de la somme de 36 803,69 euros représentant une indemnité de licenciement perdue, de la somme de 41 004,61 euros représentant des pertes de revenus au premier trimestre 2009, et de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice lié au harcèlement moral qu'il a subi ;

2°) d'annuler le titre de perception du 12 juin 2008 et de condamner l'Etat à hauteur des sommes précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B...pour M.D... ;

1. Considérant que M.D..., ingénieur contractuel du ministère de la défense, radié des contrôles au 31 décembre 2007 après avoir bénéficié d'un congé pour grave maladie depuis le 9 mars 2006, relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre le 12 juin 2008 à hauteur de 21 155,70 euros par le ministre de la défense, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de divers préjudices qu'il alléguait avoir subis au cours de sa carrière et à l'occasion de sa sortie du service ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, y compris lorsque les personnes en cause sont des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques ; qu'en vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 du même code, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " (...) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie (...) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 323-11 du code précité : " (...) lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) " ;

3. Considérant que conformément aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 17 janvier 1986, le ministère de la défense a maintenu tout ou partie du traitement de M. D... durant son congé pour grave maladie ; qu'il est constant que l'intéressé a perçu de l'assurance maladie, au cours de cette période, des indemnités journalières, pour un montant de 21 155,70 euros selon le décompte produit par le ministre ; qu'ainsi, en tant qu'elle est dirigée contre le titre de perception lui réclamant le reversement de cette somme, l'action de M. D..., qui se fonde sur les droits qu'il tient de sa qualité d'assuré social, relève par nature de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'ait pu y faire obstacle la circonstance que, par décision n° 3699 du 2 mars 2009, le Tribunal des Conflits a statué en ce sens dans une affaire similaire, une telle décision n'ayant en l'espèce privé l'intéressé d'aucune possibilité de recours ni porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que de même, la circonstance, à la supposer établie, que ladite demande dirigée contre le titre de perception aurait été accessoire aux conclusions indemnitaires présentées par ailleurs est sans aucune incidence sur l'application des règles régissant la compétence des ordres de juridiction respectifs ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. D...au Tribunal administratif de Paris n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable se fondant sur les divers préjudices de carrière dont il demande la réparation, ayant ainsi pu faire naître, à la date du jugement, une décision de nature à lier le contentieux dans les conditions prescrites par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que le ministre de la défense avait présenté au tribunal, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ; que dans ces conditions, les premiers juges, eu égard aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, étaient fondés à rejeter ces conclusions comme irrecevables sans inviter l'intéressé à régulariser sa requête ; que la nouvelle demande que M. D...allègue avoir présentée en août 2013 ne peut en toute hypothèse régulariser cette irrecevabilité dans la présente instance d'appel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, pour partie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et pour partie comme irrecevable ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 11PA02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02246
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;11pa02246 ?
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