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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04375


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120343/3-3 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " étud...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120343/3-3 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 6 novembre 1980, est régulièrement entrée en France le 9 avril 2009, en vue d'y suivre des études, et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", renouvelée une fois et valable jusqu'au 30 septembre 2011 ; que le préfet de police, par arrêté du 26 octobre 2011, a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour au motif, notamment, que le cursus de l'intéressée, qui se traduisait par une régression dans ses études, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine de l'intéressée ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme B...reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté était entaché d'erreurs manifestes d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études, ou quant à l'existence ou la portée de son changement d'orientation, ou encore sur " le fondement de la demande de renouvellement " ; qu'elle peut ainsi être regardée comme soutenant que le jugement omet de se prononcer sur le bien-fondé du refus de renouvellement de son titre de séjour d'étudiante au regard des critères posés par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant ces titres de séjour ; que le jugement attaqué, qui indique à cet égard que " le préfet de police a pu à bon droit considérer que l'intéressée n'avait validé aucune année universitaire dans sa formation initiale et que sa réorientation était sans rapport avec son premier cursus ", doit être regardé comme ayant suffisamment répondu au moyen ci-dessus ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour " étudiant-élève " de MmeB..., relève notamment que l'intéressée, au vu de ses déclarations et pièces produites à l'appui de sa demande, ne justifie pas avoir fait preuve de sérieux dans ses études et que sa réorientation constitue une " régression " dans son cursus universitaire qu'aucun " projet professionnel établi " ne justifie en l'état ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., inscrite pour l'année universitaire 2009/2010 à l'université Paris VIII en première année de Master 1 " Industries créatives : médias, web, arts ", a été ajournée ; qu'elle s'est à nouveau inscrite pour l'année universitaire 2010/2011 dans la même formation, et n'a pas obtenu à l'issue de la première session d'examen des résultats lui permettant de poursuivre ce cursus ; qu'elle fait valoir, sans soutenir s'être présentée à la seconde session d'examen de cette année universitaire, qu'elle a alors décidé un changement d'orientation en vue de devenir professeur de russe, et s'est inscrite dans la même université en première année de licence de russe ; que la réalité de ce projet professionnel n'est cependant pas établie par les pièces produites au dossier, dont il ressort que l'intéressée poursuivait des activités rémunérées dans le milieu artistique et culturel ; que dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée pour les motifs indiqués ci-dessus ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté contesté indique à tort que lors de la première session d'examen, l'intéressée avait été absente de manière injustifiée dans trois des six matières obligatoires concernées, et s'il mentionne qu'elle avait suivi un stage à l'étranger pour " convenances personnelles " alors que le relevé de notes de cette session d'examen mentionne un stage validé par l'université, il ressort des pièces du dossier que ces erreurs de fait n'ont pas influé sur l'appréciation portée et sur le sens de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;

8. Considérant que Mme B...soutient que la dispense de motivation édictée par les dispositions précitées implique une discrimination fondée sur la nationalité, caractérisant une violation des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit au recours effectif et au principe de non-discrimination, ainsi que l'aurait énoncé une délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations ; que toutefois, eu égard à la portée et aux conséquences pratiques de la dispense d'obligation de motivation édictée par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les décisions portant obligation de quitter le territoire prises concomitamment à un refus de titre de séjour, ces dispositions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne d'une part la nationalité russe de l'intéressée, et d'autre part prononce la reconduite de celle-ci, à l'issue du délai de trente jours imparti pour exécuter l'obligation de quitter le territoire, vers son pays d'origine ou tout pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue MmeB..., il respecte les termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 I qui dispose que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

11. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué comporte diverses indications relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, et est ainsi en tout état de cause suffisamment motivé, y compris en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi, au regard de l'atteinte éventuelle que le retour forcé de Mme B...dans son pays d'origine porterait à son droit à une vie privée et familiale ; qu'en indiquant par ailleurs que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il doit être regardé comme suffisamment motivé au regard de ce risque spécifique, dès lors à tout le moins qu'il n'est nullement allégué que l'intéressée aurait fait état de tels risques lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'étudiante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12PA04375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04375
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04375 ?
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