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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA02456


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., Polynésie française, par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100683-1 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 364/MEF/DIR/TRAV/VRR du 20 septembre 2011 du directeur du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de

la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., Polynésie française, par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100683-1 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 364/MEF/DIR/TRAV/VRR du 20 septembre 2011 du directeur du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail et son annexe ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société ITEM a sollicité en mai 2011 de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique, M. B... A..., ingénieur commercial qu'elle avait recruté en 1998 et qui détenait le mandat de délégué du personnel titulaire et avait été désigné comme délégué syndical depuis le mois de mars 2008 ; que par décision du

4 juillet 2011, l'inspecteur a accordé l'autorisation sollicitée ; que saisi d'un recours hiérarchique formé par l'intéressé, le directeur du travail, par une décision du 20 septembre 2011, a confirmé l'autorisation de licenciement ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail ; que, par jugement du 6 mars 2012, dont M. A... relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts :

" I.- (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) " ;

3. Considérant que M. A... produit au dossier le timbre fiscal de 35 euros qu'il a acquitté par voie électronique pour l'introduction de sa requête d'appel ; que la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française tirée du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique doit dès lors être écartée ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article Lp. 1222-4 du code du travail de la Polynésie française, en vigueur à la date de la décision contestée, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et que, selon l'article Lp. 1222-5 du même code, la convocation indique à l'intéressé que son licenciement est envisagé et précise la nature personnelle ou économique de celui-ci, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien ; qu'elle précise également qu'il peut se faire assister, lors de l'entretien préalable, par une personne de son choix ;

5. Considérant que M. A... soutient que son licenciement est irrégulier en ce que l'entretien préalable à son licenciement n'a pas eu un caractère individuel puisqu'il a été reçu en même temps que le délégué du personnel suppléant qui faisait également l'objet de la procédure de licenciement économique, par convenance pour l'employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre qui lui a été signifiée le 27 avril 2011, M. A... a été convoqué à un entretien préalable à la mesure de licenciement économique envisagée, le mercredi 4 mai à 10 heures 20 ; qu'il ressort du seul compte-rendu de cet entretien rédigé par M. A... et son collègue, délégué du personnel suppléant, le 7 mai, que si ce dernier a été convoqué distinctement à un entretien préalable au licenciement le même jour à 10 heures, ils ont été reçus ensemble par le président de la société ; que ce compte-rendu mentionne que cet entretien commun leur a été imposé par ce dernier malgré leurs protestations ; que la société ITEM n'a pas produit en défense et qu'aucune pièce au dossier ne vient contredire les affirmations contenues dans le compte-rendu de l'entretien préalable susmentionné ; que si la Polynésie française fait valoir que l'entretien s'est déroulé de manière commune par le jeu d'une assistance mutuelle des deux salariés, aucune demande d'assistance ne ressort des pièces du dossier et M. A... dément expressément avoir demandé à être assisté par son collègue ; que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que le salarié soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les causes seraient identiques et seraient liées à un motif économique ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a eu lieu de manière collective, quand bien même les salariés auraient été convoqués à des heures différentes ; que la procédure prévue par l'article Lp. 1222-4 de la loi du pays du code du travail de la Polynésie française n'ayant pas été respectée, la décision de l'inspecteur du travail du 4 juillet 2011 autorisant le licenciement de M. A... ainsi que celle du 20 septembre 2011 du directeur du travail sont entachées d'irrégularité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 du directeur du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Polynésie française doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 6 mars 2012 et la décision n° 364/MEF/DIR/TRAV/VRR du 20 septembre 2011 du directeur du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A... sont annulés.

Article 2 : La Polynésie française versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02456
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SELARL FENUAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa02456 ?
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