Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1107163, 1110253/5-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 février 2011 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris sur recours gracieux, a rejeté sa demande d'autorisation de travail et, d'autre part, de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...B..., de nationalité chinoise, entré en France en avril 2004 pour y poursuivre des études, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en décembre 2009 ; qu'il a sollicité en décembre 2010, dans le cadre d'un changement de statut, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la proposition d'un emploi de " responsable de dépôt et logistique " en contrat à durée indéterminée qui lui a été faite par la société " Zhao ", laquelle a sollicité pour lui le 20 décembre 2010 une autorisation de travail ; que, par une décision du 21 janvier 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, refusé l'autorisation de travail sollicitée ; que M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 16 février 2011 ; que, par un arrêté du 10 mai 2011, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B... et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... a contesté ces deux dernières décisions devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 9 février 2012, dont M. B... relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté ses demandes ;
Sur le refus d'autorisation de travail :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montreuil a, par jugement du 27 mars 2012, statué sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 janvier 2011 lui refusant une autorisation de travail et qu'il a rejeté cette demande ; que la Cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 9 avril 2013, rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 2012 précité du Tribunal administratif de Montreuil ; que dès lors qu'il a été définitivement statué sur la légalité de la décision du 16 février 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant le recours gracieux de M. B..., il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée à la Cour par M. B... qui concernent la même décision ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant que la décision contestée a été signée par M. E...D..., adjoint au chef du sixième bureau, qui a reçu du préfet de police délégation de signature, par arrêté du 19 avril 2011, régulièrement publié le 22 avril 2011 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; qu'il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que M. B... ne rapportant pas cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision à défaut de justification de l'absence ou de l'empêchement du délégant ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
5. Considérant que M. B... fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Paris par les motifs, d'une part, que l'autorisation de travail, indispensable pour lui permettre d'exercer une activité professionnelle, lui a été refusée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, et, d'autre part, qu'au regard des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; que, dans sa requête d'appel, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B...en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 21 janvier 2011 lui refusant une autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01177