Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108299/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
1. Considérant que Mlle B...A..., de nationalité malienne, est entrée en France le 14 août 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 16 mars 2006, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que le 14 septembre 2006, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'elle a sollicité le 30 novembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 décembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 24 janvier 2012, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a, sur la requête de MlleA..., annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2010, les premiers juges ont considéré qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, que si Mlle A...se prévaut de son séjour en France depuis son entrée en août 2005, il est constant qu'elle s'y maintient irrégulièrement, n'ayant pas déféré aux mesures d'éloignement susmentionnées prises à son encontre ; que si elle invoque le séjour régulier de sa mère, entrée en France en 1988, elle a vécu auprès de ses grands-parents maternels dès l'âge de deux ans et jusqu'à leur décès en 2004 et a donc été éloignée de sa mère jusqu'à son entrée en France ; que si un frère et une soeur de Mlle A...ont la nationalité française, celle-ci ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux ; qu'elle est célibataire sans charge de famille en France et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Mali où résident son père et deux autres de ses soeurs ; que l'intéressée ne démontre pas qu'elle n'aurait plus de contact avec eux ; que Mlle A...ne justifie aucunement d'une particulière insertion en France ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour et alors même que Mlle A...soutient qu'elle n'est plus repartie au Mali depuis son entrée en France, l'arrêté du 28 décembre 2010 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 décembre 2010 au motif qu'il aurait méconnu le droit à la vie privée et familiale de MlleA... ;
6. Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement, de rejeter les conclusions de la demande de Mlle A...devant le tribunal administratif, en l'absence d'autres moyens présentés par celle-ci en première instance, ainsi que les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour tendant à ce que des sommes soient allouées à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1108299/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01025