Vu la recours, enregistré le 12 janvier 2012, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112829/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
1. Considérant que M. A... B..., de nationalité guinéenne, entré en France selon ses déclarations en 2001, a sollicité le 23 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 8 décembre 2011, dont le préfet de police relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juillet 2011 comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2011, les premiers juges ont considéré qu'il portait une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité le 13 janvier 2010 avec une ressortissante française, et s'il allègue d'une communauté de vie depuis 2008, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité de celle-ci avant le mois de mars 2009 ; que sa relation était donc récente à la date de la décision contestée ; que M. B... ne peut en outre se prévaloir de la durée de vie commune retenue par la circulaire du 30 octobre 2004, cette dernière étant dépourvue de caractère réglementaire ; que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de la reconnaissance anticipée en paternité, le 21 juillet 2011, de l'enfant que sa compagne attendait, la date de celle-ci étant postérieure à l'arrêté du 8 juillet 2011 ; que s'il invoque la circonstance que sa compagne a deux enfants qu'il élève, il n'en justifie pas par les pièces produites au dossier ; qu'en outre, M. B... n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions et alors même que M. B... soutient qu'il est bien intégré à la société française, l'arrêté du 8 juillet 2011 n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ;
4. Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2011 :
5. Considérant que si M. B... soutient que le préfet a commis une erreur dans ses écritures en appel, en indiquant qu'il se prévalait de son concubinage avec une ressortissante française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci prend bien en compte le pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 13 janvier 2010 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que, comme il a été dit, compte tenu du caractère récent de la relation entretenue par M. B... avec une ressortissante française, de l'absence d'établissement de la durée de son séjour en France et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que si M. B... soutient que le refus de titre qui lui a été opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant né le 3 février 2012, cette naissance est postérieure à la décision contestée ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en conséquence être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00185