Vu l'arrêt du 19 janvier 2012 par lequel la Cour de céans a, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. E... -B... A...possède la nationalité française, sursis à statuer sur la requête de ce dernier relevant appel de l'ordonnance n° 1018416 en date du 17 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. E... -B...A..., demeurant..., par Me D... ;
Vu le jugement du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a dit que M. E... -B...A..., né le 22 mars 1976 à Pikine (Sénégal), n'est pas français ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
1. Considérant que M. E... -B...A..., ressortissant sénégalais, entré en France en juillet 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 17 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris et a soulevé une exception de nationalité française ; que par ordonnance du 17 mars 2011, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de police et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que le Tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur la question de sa nationalité ; que M. A... a relevé appel de cette ordonnance ; que par arrêt du 19 janvier 2012, la Cour de céans a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possédait la nationalité française ; que par jugement du 22 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a dit que M. A... n'est pas français ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A...tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 du préfet de police, et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête ; qu'il a considéré, s'agissant de la question de la nationalité française de l'intéressé, que les faits allégués par ce dernier ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de l'exception de nationalité française, dans la mesure où s'il produisait une copie de la demande adressée au Tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la décision du
23 novembre 2009 du greffier en chef du Tribunal d'instance de Paris (10ème) refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française, il ne justifiait pas de son enregistrement par le greffe ; qu'il appartient cependant au juge d'apprécier le moyen invoqué par le requérant, et en l'occurrence le bien-fondé de l'exception de nationalité française soulevée, au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 2011 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Au fond :
5. Considérant que par arrêté n° 2010-00550 du 28 juillet 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 61 le 3 août suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
6. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
7. Considérant que le Tribunal de grande instance de Paris ayant, comme il a déjà été dit, par jugement du 22 mars 2013, dit que M. A... n'est pas français, il y a lieu d'écarter l'exception de nationalité française soulevée par ce dernier ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ;
9. Considérant que M. A... ne justifie pas par les pièces versées au dossier être à la charge de son père de nationalité française et ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois lors de son entrée en France ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
10. Considérant que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 17 mars 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 10PA03855
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N° 11PA01940