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12/07/2013 | FRANCE | N°12PA04689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2013, 12PA04689


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210861 en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2012 opposant un refus à sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office à l'expiration du délai de trente jours ;

2°) d'ann

uler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210861 en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2012 opposant un refus à sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office à l'expiration du délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012-00358 en date du 17 avril 2012, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions par lesquelles le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions litigieuses énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles fondent ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir que les décisions de portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 1989 ; que toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisantes par leur nombre et par leur valeur probante pour en attester ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle de M.A... ;

5. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté litigieux indique qu'il est de nationalité malienne et pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA04689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04689
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : PENISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-12;12pa04689 ?
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