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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA04208


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 par télécopie et régularisée le 29 octobre 2012, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121404/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012 par télécopie et régularisée le 29 octobre 2012, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121404/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

1. Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant que l'arrêté contesté indique que M.B..., qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour notifiée le 24 mars 2012, que par décision du 22 août 2011 notifiée le 2 septembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application du 8° de l'article L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

4. Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi de la demande de M. B...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, a rejeté cette demande ; que, par suite, le préfet de police, constatant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cette qualité ou de ce bénéfice, était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que M. B...aurait fait une demande de titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de ses compétences et entaché sa décision d'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a participé le 27 juin 2010 à la création du bureau français de l'Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste (IRA) qui lutte contre l'esclavage et le racisme en Mauritanie, que les liens qu'il a créés en France dans le cadre de ses activités sont multiples et intenses ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2008, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire français, qu'il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille ; que, dans ces conditions, la décision contestée du 4 octobre 2011 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

9. Considérant que le préfet de police pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B... la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a contesté devant la cour nationale du droit d'asile la décision du 22 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile dès lors qu'il a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ;

10. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 aux termes duquel : " Défense d'expulsion et de refoulement / 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) ", dès lors que cette décision n'emporte pas, par elle-même, fixation du pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2011, soutient qu'il encourt des risques de persécutions en raison de son activité militante au sein de la section française d'une association mauritanienne de lutte contre l'esclavage et le racisme d'Etat et que sa famille est menacée dans son pays d'origine, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la réalité des menaces que comporterait son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA04208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04208
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04208 ?
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