Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107264/6 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
5 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 10 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 19 juillet 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;
1. Considérant que M. D..., de nationalité tunisienne, né le 23 juillet 1969, entré en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité le 4 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 5 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, par un arrêté n° 2011/1998 du 17 juin 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 17 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C...E..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision de refus de séjour n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, qui manque en fait, doit être écarté ;
3. Considérant que la décision de refus de séjour contestée, qui vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait mention de ce que M. D...ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis au moins dix ans, au motif que l'intéressé a produit comme justificatif de sa présence en France pour les années 2004 et 2005 une attestation d'un hôtel à Paris dont l'authenticité est douteuse, et enfin de ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale, dès lors qu'il réside en France en qualité de célibataire, sans charges de famille et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère, quatre soeurs et deux frères ; qu'ainsi, ladite décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. D... soutient que la totalité de ses intérêts se situent en France où il a tissé de nombreux liens amicaux et sociaux depuis son arrivée en 1997 et qu'il ne saurait reconstruire sa vie privée et sociale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le
28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que la date d'entrée en vigueur de cet accord est le 1er juillet 2009 ;
7. Considérant que M. D...soutient qu'il réside en France depuis plus de 10 ans ; que, toutefois, pour les années 2004 et 2005, il ne produit que des factures ainsi que l'attestation d'un hôtel dont l'authenticité est douteuse ; que M. D...n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier sa présence sur le territoire national pendant ces périodes ; qu'ainsi, sa présence habituelle en France au titre des années 2004 et 2005 n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, pour les années 1998 à 2001, l'intéressé ne produit que des relevés bancaires, un courrier de la préfecture demandant sa libération au chef du centre de rétention administrative de Nanterre ainsi que deux relevés d'intérim établissant qu'il a travaillé deux jours durant le mois d'août 2001 et cinq jours durant le mois de septembre 2001 ; qu'ainsi, à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-tunisien l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien modifié ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 13PA00427