Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205937 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
13 décembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du même délai et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;
1. Considérant que Mme B..., née le 17 novembre 1984, de nationalité russe, entrée en France en novembre 2007, a sollicité le 6 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiante " sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles
L. 511-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que Mme B...ne démontre pas la réalité des études suivies au cours de l'année 2010-2011 en troisième année de licence anglais russe, de ce que le courrier qu'elle produit ne saurait justifier qu'elle ait suivi un enseignement durant cette année, et enfin de ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie familiale dès lors qu'elle réside en France célibataire, sans charges de famille et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, ladite décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle de la requérante ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
4. Considérant que Mme B...soutient que les dispositions de l'article précité ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invitée à présenter des observations alors même que l'obligation de quitter le territoire français ne résulte pas d'une demande de sa part ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur une demande de titre de séjour et signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, si le demandeur peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en novembre 2007, a suivi une formation à l'école France Langue durant le premier semestre de l'année 2008 au terme de laquelle elle a obtenu un diplôme de langue et de culture française ; qu'elle a obtenu au mois de mai 2009 un certificat pratique de langue française délivré par l'Université Paris IV, avant d'échouer successivement en troisième année de licence d'histoire de l'art, cursus dans lequel elle s'était inscrite pour l'année 2009-2010 à l'Université Paris I, puis, l'année suivante, en troisième année de licence anglais russe à l'Université Paris VIII ; que pour justifier ces deux échecs, Mme B...se borne à alléguer des difficultés médicales, familiales et professionnelles, sans toutefois les établir ; que, de même, en se bornant à produire des attestations d'assiduité sans verser aucun relevé de notes au titre de ses années d'échec, elle ne démontre pas qu'elle se serait présentée aux examens sanctionnant sa formation ; qu'en outre, elle ne fait état d'aucun projet professionnel, ni ne démontre la cohérence de son cursus, sa réorientation en licence anglais-russe étant sans lien évident avec son cursus en histoire de l'art ; qu'enfin, elle ne saurait se prévaloir ni de la circonstance qu'elle s'est réinscrite, après son premier échec, en troisième année de licence de russe anglais pour l'année 2011-2012, ni de ce qu'elle aurait obtenu de bonnes notes à certaines unités d'enseignement de cette formation, ces résultats étant postérieurs à la date de la décision contestée, pour établir la réalité et le sérieux de ses études ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de police, auquel aucune disposition légale n'imposait d'accorder un minimum de cinq années à l'intéressée pour obtenir son diplôme de licence, a décidé que l'intéressée ne démontrait pas la réalité de ses études ; qu'il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, d'une part, que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision refusant à Mme B...le renouvellement du titre de séjour sollicité est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, elle-même suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays à destination duquel
Mme B...pourra être renvoyée d'office doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant que la décision contestée, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la nationalité de l'intéressée et le fait qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle ; que la décision doit, dans ces conditions, être regardée comme suffisamment
motivée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 12PA03521