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20/06/2013 | FRANCE | N°11PA05078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 juin 2013, 11PA05078


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001596/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001596/2-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

1. Considérant que la société algérienne Groupe Khalifa, qui souhaitait ouvrir une ligne aérienne reliant l'Algérie et les Etats-Unis ainsi qu'une chaîne de télévision dans ce pays, avait conclu à cette fin un contrat de représentation avec la société américaine Good World International Consulting (G.W.I.), spécialisée dans le lobbying ; qu'au cours de l'année 2002, elle a versé à M.B..., qui exerçait une activité de relations publiques, et qu'elle avait chargé d'assurer le suivi de ce contrat et la liaison avec la société américaine, notamment une commission de 254 000 euros, seule en litige en rémunération de ses prestations ; que M. B... n'a pas soumis cette commission à la taxe sur la valeur ajoutée, estimant qu'elle rémunérait des prestations de services effectuées hors de France ; que l'administration a au contraire considéré que les prestations avaient été réalisées en France dès lors que le prestataire y avait le siège de son activité, et a en conséquence assujetti cette commission à la taxe sur le fondement de l'article 259 du code général des impôts, puis a notifié à M. B...les rappels correspondants, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes également de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'aux termes enfin de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction applicable à la même période d'imposition: "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;

2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

3° Prestations de publicité ;

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

5° Traitement de données et fournitures d'information ;

6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

7° Mise à disposition de personnel ;

8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;

9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.

10° Prestations de télécommunications ;

11° Services de radiodiffusion et de télévision (1) ;

12° Services fournis par voie électronique fixés par décret (1).

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ".

3. Considérant que la commission litigieuse rémunère les prestations effectuées par M. B... auprès de la société américaine G.W.I., au profit de la société algérienne Groupe Khalifa ; que M. B...ayant, ainsi qu'il n'est pas contesté, le siège de son activité en France, le lieu de ces prestations était réputé se situer en France et la commission qui les rémunérait était en principe passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ;

4. Considérant, toutefois, que l'administration, qui a pu examiner le contrat conclu entre la société Groupe Khalifa et la société américaine G.W.I, a estimé, au vu également des pièces justificatives des prestations produites par M.B..., que l'intermédiation de ce dernier pour le compte de la société Groupe Khalifa entrait dans le champ du 8° de l'article 259 1B du code général des impôts, dès lors qu'elle était intervenue en vue de la fourniture de prestations de services désignées à cet article ;

5. Considérant qu'il n'est pas établi que la société groupe Khalifa, preneur des prestations effectuées par M.B..., aurait été établie dans la communauté européenne ou aurait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France ou dans un autre Etat membre de la communauté européenne ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts, le lieu de ces prestations était réputé ne pas se situer en France, quand bien même le prestataire, M. B...y était domicilié ; qu'ainsi, les commissions en cause n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance invoquée par l'administration et au demeurant non établie, selon laquelle la société algérienne Groupe Khalifa, preneur des prestations, aurait alors disposé en France de plusieurs établissements stables situés 24 rue Marbeuf à Paris (75008), adresse depuis laquelle et à laquelle M.B..., agissant dans le cadre de sa mission pour cette société, avait correspondu par courrier avec la société G.W.I., est en l'espèce dépourvue d'incidence sur le lieu de réalisation des prestations au regard de l'article 259 B du code général des impôts, dès lors que la présomption de localisation en France des prestations, impliquée par la disposition d'un établissement stable en France par le preneur des prestations, ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le prestataire est établi hors de France ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :

8. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1001596/2-3 du 10 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : Il est accordé la décharge à M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 en conséquence de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la commission d'un montant de 254 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA05078

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05078
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;11pa05078 ?
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