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14/06/2013 | FRANCE | N°12PA02871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2013, 12PA02871


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour la société Les Jariots SELARL, dont le siège est 37, rue René Coty Mont Venus à Nouméa (98800), par la Selarl ACF - Assistance conseil fiscal, société d'avocats ;

La société Les Jariots demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100386 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au titre des exercices 2005, 200

6 et 2007, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour la société Les Jariots SELARL, dont le siège est 37, rue René Coty Mont Venus à Nouméa (98800), par la Selarl ACF - Assistance conseil fiscal, société d'avocats ;

La société Les Jariots demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100386 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au titre des exercices 2005, 2006 et 2007, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Les Jariots, ayant pour objet la promotion immobilière, a fait l'objet, du 12 novembre 2008 au 10 février 2009, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; que lui a alors été notifié un avis de redressement, du 16 mars 2009, comportant des cotisations supplémentaires et des pénalités, en matière de droits d'enregistrement, pour un montant de 1 010 621 francs CFP, d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 93 010 693 francs CFP, et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, pour un montant de 659 692 francs CFP, au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que ces impositions ont été mises en recouvrement par des avis émis les 8 juillet et 15 septembre 2009 ; que la société requérante a formé une réclamation, par un courrier en date du 26 mai 2011, rejetée par une décision du 19 juillet 2011, notifiée le 26 juillet suivant ; que la société Les Jariots relève appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations et pénalités relatives à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin./ Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (...) 6° A la procédure administrative contentieuse (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : " I.- L'Etat est compétent dans les matières suivantes : (...) 2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire (...) " ; qu'ainsi, ont été rendues applicables de plein droit, dans cette collectivité, l'ensemble des règles de la procédure administrative contentieuse parmi, lesquelles figurent, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article R. 421-6, les dispositions de l'article R. 421-1 et, en l'absence d'adaptation, celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 (...) est porté à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1113 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de trois mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ; que ces dispositions se bornent à rappeler les règles de la procédure administrative contentieuse résultant des articles précités du code de justice administrative, applicables, dans les conditions mentionnées au point 2, en Nouvelle-Calédonie ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 19 juillet 2011 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de la société Les Jariots, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée, ainsi qu'il a été dit, le 26 juillet ; qu'à compter de cette date a commencé à courir, en application de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision, fixé à trois mois par les articles R. 421-1 et R. 421-6 du même code ; que ce délai était expiré le 28 octobre 2011, date à laquelle le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a été saisi ; que la demande présentée devant cette juridiction était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Jariots n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 767-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Jariots demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Jariots est rejetée.

Article 2 : La société Les Jariots versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02871
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-14;12pa02871 ?
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