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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA03867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 juin 2013, 12PA03867


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206276/9 du 23 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206276/9 du 23 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français en lui refusant un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant tunisien né le 4 novembre 1979, relève appel du jugement, en date du 23 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M.B..., qui a reconnu lors de son interpellation, le 18 juillet 2012, être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées autorisant le préfet du Val-de-Marne à l'obliger à quitter le territoire ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que si M. B...affirme qu'il est entré en France au cours de l'année 2004, et qu'il vit auprès de toute sa famille régulièrement installée en France suite à la procédure de regroupement familial initiée en 2008 par son père, qui serait résident en France depuis l'année 1973, il ressort cependant de ses déclarations, telles qu'elles sont consignées sur le procès-verbal d'audition établi le 18 juillet 2012 suite à son interpellation, qu'il n'était présent en France que depuis deux ans, et qu'une partie de sa famille était restée en Tunisie ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que seule sa mère et trois de ses neuf frères et soeurs ont bénéficié de la procédure de regroupement familial menée à bien en 2010 ; qu'il est constant que l'intéressé, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il produit une promesse d'embauche, celle-ci, datée du 7 septembre 2012, est postérieure à l'arrêté contesté ; que dans ces circonstances, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

6. Considérant que M. B...ne conteste ni son entrée irrégulière en France, ni la circonstance qu'il n'a pas demandé de titre de séjour avant son interpellation et l'intervention de l'arrêté attaqué ; que dans ce contexte, qui ne révèle pas de circonstances particulières de nature à établir que l'intéressé, du fait notamment de l'installation d'une partie de sa famille en France, ne présentait pas de risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne, en refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA03867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03867
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa03867 ?
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