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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA02988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA02988


Vu I, la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 sous le n° 12PA02988, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0809971, 0809973 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2

002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu I, la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 sous le n° 12PA02988, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0809971, 0809973 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner une expertise et de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II, la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous le n° 13PA00329, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Arcil, D...et Fischer ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension des décisions d'imposition relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 août 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ;

Vu III, la requête, enregistrée le 8 février 2013 sous le n° 13PA00504, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Arcil, D...et Fischer ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension des décisions d'imposition concernant des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 24 octobre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M.C... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. C... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent les impositions mises à la charge d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12PA02988 :

2. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité d'exploitant à titre individuel d'une brasserie à l'enseigne "Le Cardinal" sise 1 boulevard des Italiens (Paris), M. C...a été assujetti à des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments d'impôt sur le revenu assis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre, respectivement, de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des années 2000 à 2002 ; qu'il relève appel du jugement nos 0809971, 0809973 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces rappels de taxe et d'imposition, ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ; que l'article R. 741-2 du même code dispose : " la décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dossiers de première instance transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour sur sa demande, que figure au dossier la minute du jugement attaqué accompagnée des visas des demandes nos 0809971 et 0809973 dans lesquels sont analysées les conclusions de ces demandes, ainsi que les moyens venant à leur soutien ; que sont également visés les mémoires produits par les parties dans chacune de ces deux instances et que sont analysés de manière suffisamment précise les conclusions et moyens contenus dans ces écritures ; que si, en revanche, n'y est pas mentionnée la demande en référé déposée par M. C...sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative le 21 février 2012 et enregistrée sous le n° 1203222, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué rendu au fond le 2 mai 2012, alors même qu'à cette date, le litige soumis au juge des référés du tribunal administratif était toujours pendant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre dans le détail à l'ensemble des arguments invoqués par M. C...à l'appui de sa contestation de la méthode de détermination des recettes par extrapolation sur la période vérifiée du taux de recettes occultées constaté sur une autre période, ont indiqué, dans la partie de leur jugement relative à la taxe sur la valeur ajoutée, de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles cette méthode pouvait être admise ; que si, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, à propos desquels M. C...faisait les mêmes critiques concernant ladite méthode, les premiers juges n'ont pas énoncé à nouveau les raisons, exposées plus haut dans leur jugement, pour lesquelles ces critiques ne pouvaient prospérer, en indiquant que " M. C...n'administre pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les montants de recettes reconstitués par le service selon la méthode décrite plus haut seraient excessifs ", les premiers juges, n'ont, en l'espèce, pas méconnu l'obligation de motivation de leur décision ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, M. C...invoquait un moyen tiré de l'irrégularité des opérations de visites et de saisies ayant précédé la vérification de sa comptabilité et se décomposant en plusieurs branches, le tribunal administratif, en écartant ce moyen après avoir constaté que, " par une ordonnance rendue à la date du 10 janvier 2012, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris a débouté M. C...de sa contestation de l'ordonnance susmentionnée du 24 avril 2003 ", a suffisamment motivé sa décision, nonobstant le fait qu'il n'a pas détaillé, dans toutes ses branches, l'argumentation développée par M. C...à l'appui de ce moyen ; que de même, s'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses, et notamment de la méthode de reconstitution de recettes appliquée par l'administration, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant qu'en l'absence de tout élément probant, le service était fondé à procéder par extrapolation ;

7. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions susrappelées et serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne l'étendue des conclusions de première instance :

8. Considérant que M. C...fait valoir devant la Cour que " les deux derniers considérants du jugement ne correspondent à aucune demande du requérant pour lequel ils sont incompréhensibles " ; que, s'il entend ainsi soutenir que le tribunal administratif se serait mépris sur l'étendue des demandes dont il l'avait saisi, ce moyen manque en fait, dès lors que les deux derniers considérants du jugement attaqué ont trait aux conclusions effectivement présentées par M. C...en première instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conclusions que le tribunal administratif a rejetées ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

9. Considérant qu'en exécution d'une ordonnance rendue le 24 avril 2003 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un droit de visite et de saisie a été exercé dans les locaux de la brasserie "Le Cardinal" ; qu'à l'issue des opérations au cours desquelles ont été appréhendés des mains courantes et des cahiers ayant enregistré des éléments de comptabilité occulte, a été dressé un procès-verbal de visite et de saisie ; que les rappels et suppléments subséquemment notifiés ont été mis en recouvrement selon la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la régularité de la procédure de visite et de saisie instituée par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

10. Considérant que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée a prévu, pour les opérations visées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) du 1 du IV du même article 164 dispose que cet appel et ce recours sont ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le 3 du IV de ce même article précise que cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces opérations ;

11. Considérant que, par une ordonnance rendue à la date du 10 janvier 2012, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris a débouté M. C...de sa contestation de l'ordonnance rendue le 24 avril 2003 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie dans les locaux de la brasserie "Le Cardinal" ; que, par suite, il n'appartient pas au juge fiscal de se prononcer sur la régularité du déroulement de ces opérations ;

12. Considérant qu'en adoptant la loi susmentionnée du 4 août 2008, le législateur s'est contenté de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales conforme aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a pu instituer à titre transitoire la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie, ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 de cette loi, sans, en tout état de cause, priver les contribuables d'aucune espérance légitime et, par suite, sans porter atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

S'agissant de la régularité de la procédure de redressement contradictoire :

13. Considérant, en premier lieu, que, par une lettre en date du 9 octobre 2003, M. C..., accusant réception d'un avis de vérification de comptabilité émis par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est, a expressément demandé que les opérations se déroulent en présence et dans les locaux de M.B..., expert comptable ; qu'il restait loisible à M.C..., qui n'établit pas et n'allègue pas sérieusement que le vérificateur se serait refusé à toute discussion contradictoire sur ce point, d'apporter à celui-ci des précisions et informations relatives aux modalités d'exercice de son activité telles qu'elles prévalaient durant la période vérifiée ;

14. Considérant, en second lieu, que, s'il est constant que l'agent remplissant les fonctions d'interlocuteur départemental avait auparavant eu à connaître d'une demande de transaction présentée par M.C..., cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à son devoir d'indépendance, de loyauté et d'impartialité, tel qu'il résulte notamment, du principe général des droits de la défense ou, en tout état de cause, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne s'était pas, ainsi qu'il est soutenu à tort, prononcé sur le bien-fondé des impositions ; que la présence de la vérificatrice au cours de l'entretien accordé par l'interlocuteur le 1er juillet 2005 ne démontre pas davantage que ce dernier aurait manqué à son devoir d'impartialité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la prescription :

15. Considérant que M. C...soutient que, faute d'avoir fait l'objet d'une notification régulièrement adressée à son domicile et dans le délai de reprise, les redressements et rappels opérés au titre de l'année 2000 sont atteints par la prescription ; que, toutefois, l'administration a produit la copie d'un avis de réception postal portant le n° RA 4884 0600 4 FR mentionnant, dans la rubrique "référence client", le nom de l'inspecteur des impôts signataire de la proposition de rectification et concernant un pli adressé à " M. A...C..."E..." 56 bis rue de la chaussée d'Antin 75009 Paris " ; que cet accusé de réception indique une date de présentation, soit le 26 décembre 2003, et une date de distribution, soit le 29 décembre 2003, et comporte, sous cette dernière date, une signature à l'emplacement réservé au destinataire ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que l'auteur de cette signature n'aurait pas eu qualité pour ce faire ou pour recevoir les lettres adressées à M. C...; que, dès lors, ce document établit que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à son destinataire le 29 décembre 2003, nonobstant la circonstance que la vérificatrice ait indiqué, dans sa lettre du 2 mars 2004, que le pli a été présenté le 26 décembre 2003 au 56 bis rue de la chaussée d'Antin, puis transféré le 29 décembre 2003 au 92 boulevard Magenta Paris 10ème et finalement distribué le 9 janvier 2004 et nonobstant également le fait que, les observations formulées par

M. C...concernant les redressements proposés ayant été formulées seulement le

6 février 2004, l'administration, sans opposer à celui-ci l'acceptation tacite des redressements résultant de l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti et avait commencé à courir à compter de la notification, le 29 décembre 2003, de la proposition susmentionnée, a saisi pour avis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

S'agissant de la charge de la preuve et de l'absence de comptabilité probante :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ;

17. Considérant, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les opérations de visite et de saisie dans les locaux de la brasserie "Le Cardinal" ont révélé que M. C...tenait au siège de l'exploitation une comptabilité occulte à partir de mains courantes mensuelles établies par le responsable administratif de l'établissement, ainsi que de deux cahiers, intitulés "étage" et "RDC" et, d'autre part, que le requérant lui-même a indiqué au vérificateur qu'il n'était conservé aucune bande de caisse enregistreuse, ni aucun justificatif de recettes ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a écarté la comptabilité présentée et procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires et recettes de la brasserie ;

18. Considérant qu'à l'issue de sa séance du 15 septembre 2004, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis par lequel elle a pris acte des graves irrégularités entachant la comptabilité présentée au service et donné un avis favorable sur les redressements et rappels notifiés ; que, par suite, M. C...supporte la charge de la preuve dans le présent litige, en application des dispositions susrappelées ;

S'agissant de la reconstitution des recettes :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de visite et de saisie réalisées le 29 avril 2003 ont révélé l'existence d'une comptabilité occulte tenue à partir de mains courantes mensuelles établies par le responsable administratif de l'établissement et de deux cahiers retraçant respectivement l'activité au rez-de-chaussée de l'établissement et celle exercée à l'étage ; que, pour la période vérifiée, il est constant que M. C... ne disposait ni de bandes de caisse enregistreuse, ni de justificatif de recettes ; que le vérificateur, ne disposant pas d'une comptabilité probante, a constaté les omissions de recettes en se fondant sur les documents saisis et notamment sur les cahiers de recettes concernant, d'une part, l'étage de la brasserie et retraçant pour l'ensemble de la période vérifiée les recettes réelles tirées de l'activité exercée à cet étage et, d'autre part, les seuls cahiers disponibles concernant le rez-de-chaussée de l'établissement pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2002 et retraçant l'activité et les recettes réelles afférentes à ce niveau ; que le vérificateur a, à partir de ces éléments, calculé un pourcentage d'omission de recettes respectivement pour l'étage et pour le rez-de-chaussée, soit 23,79 % concernant ce dernier ; qu'il a reconstitué les recettes provenant de l'activité de brasserie exercée au rez-de-chaussée de l'établissement sur l'ensemble de la période vérifiée en estimant que celles-ci avaient été minorées dans la même proportion que celles constatées, concernant ce niveau, sur le second semestre de l'année 2002 ; que si, pour contester cette méthode, M. C...fait valoir que les conditions de l'exploitation de l'établissement en 2002 avaient changé et différaient de celles prévalant sur la période antérieure, à la suite notamment de la promotion du second de cuisine, de l'élaboration d'une nouvelle carte et des actions publicitaires, il ne verse cependant au dossier de la Cour, pas plus qu'il ne le faisait devant le tribunal administratif, d'éléments probants de nature à démontrer que le vérificateur aurait surestimé le montant des recettes de l'établissement sur la période vérifiée et qu'en particulier, en extrapolant sur la période précédente le taux de minoration de recettes constaté sur le second semestre concernant le rez-de-chaussée, il aurait exagéré les recettes provenant de l'activité à cet étage sur la période vérifiée ;

20. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir que des achats ont été effectués qui ont permis la réalisation des recettes occultées et prétend que des charges déductibles auraient dû être admises à hauteur de 15 % ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite que des achats de marchandises non comptabilisés ont été admis en déduction sur la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2002 et que, sur recours hiérarchique, des déductions supplémentaires correspondant à 2,07 % des recettes omises ont été admises ; que, dans ces conditions, M.C..., qui ne fournit aucun document probant attestant de charges supérieures à celles admises par le service, ne saurait prétendre à un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à un montant de charges forfaitaire évalué à 15 % des recettes occultes ;

21. Considérant que les recettes de l'activité de brasserie ont été reconstituées en tenant compte de ses conditions d'exploitation dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service et en application de la méthode susdécrite, laquelle, contrairement à ce que soutient

M. C...ne saurait, pour les motifs susanalysés, être tenue pour excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que le requérant, qui n'établit pas l'insuffisance des charges prises en compte par le service seraient insuffisantes et qui ne propose aucune méthode de reconstitution de recettes alternative d'une fiabilité plus grande que celle appliquée par l'administration, n'est donc pas fondé à soutenir que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de recettes opérée par l'administration seraient exagérés ;

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

22. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire " ;

23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête n° 12PA02988 tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

Sur les requêtes nos 12PA00329 et 13PA00504 :

24. Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur le fond du litige afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujetti M. C...au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susmentionnées tendant à la suspension des décisions d'imposition en cause ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 12PA02988 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 13PA00329 et 13PA00504.

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N° 08PA04258

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Nos 12PA002988, 13PA00329, 13PA00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02988
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP ARCIL, MARSAUDON ; SCP ARCIL, MARSAUDON ; SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER ; SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa02988 ?
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