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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA02968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA02968


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 12PA02968 le 9 juillet 2012, présentée pour la commune de Valenton, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville de Valenton, 48 rue du Colonel Fabien à Valenton (94460), par Me A... ; la commune de Valenton demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809557/7 du 29 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne rejetant sa demande de paiement de la somme de 16 735 247 eu

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Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 12PA02968 le 9 juillet 2012, présentée pour la commune de Valenton, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville de Valenton, 48 rue du Colonel Fabien à Valenton (94460), par Me A... ; la commune de Valenton demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809557/7 du 29 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne rejetant sa demande de paiement de la somme de 16 735 247 euros au titre de la taxe professionnelle des années 2006 à 2008 non perçue sur la société exploitant l'usine de traitement des eaux usées sise sur son territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II, le recours, enregistré sous le n° 12PA02984 le 10 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0809557/7 du 29 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat au versement de la somme de 1 363 883 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008 à titre de réparation et au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que le recours du ministre de l'économie et des finances enregistré sous le n° 12PA02984 et la requête de la commune de Valenton enregistrée sous le n° 12PA02968 sont dirigés contre le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0809557/7 du 29 avril 2012 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, dans son jugement, le Tribunal administratif de Melun a estimé que les services fiscaux avaient commis des erreurs dans la détermination initiale de la taxe professionnelle due, au titre des années 2006 à 2008, par la société exploitante de l'usine de retraitement des eaux usées installée sur le territoire de la commune de Valenton et que ces erreurs étaient constitutives d'une faute de nature à engager, à l'égard de cette dernière, la responsabilité de l'Etat ; qu'ils ont jugé que, la commune ne démontrant pas que la minoration indue de la taxe à laquelle la société avait été assujettie avait entraîné pour elle une perte de recettes excédant les montants de 567 423 euros au titre de l'année 2006, de 398 468 euros au titre de l'année 2007 et de 397 992 euros au titre de l'année 2008, soit un montant total de 1 363 883 euros, il y avait lieu, en réparation du préjudice subi par la commune de Valenton de ce fait, de condamner l'Etat à verser à la commune cette dernière somme, sous déduction des montants éventuellement perçus effectivement par elle à ce titre ;

Sur la contestation par le ministre de l'étendue du litige soumis au Tribunal administratif :

3. Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que, dès lors qu'il avait indiqué au tribunal administratif que des rôles supplémentaires de taxe professionnelle avaient été émis en cours d'instance afin de corriger les erreurs ayant conduit à une minoration de 1 363 883 euros des montants de taxe professionnelle figurant sur les rôles initiaux mis à la charge de la société susmentionnée, le tribunal administratif aurait dû prononcer, à hauteur des suppléments de taxe mis en recouvrement par ces rôles supplémentaires, un non-lieu à statuer sur les demandes de réparation de préjudice présentées par la commune de Valenton ; que, toutefois, et alors que le ministre ne justifiait pas devant eux de la perception effective par la commune des recettes qui lui revenaient en conséquence de ces impositions supplémentaires, les premier juges ont pu, à bon droit, condamner l'Etat " à verser à la COMMUNE DE VALENTON la somme de 1 363 883 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, sous déduction des sommes éventuellement déjà perçues par la requérante " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que tel qu'il est libellé, le dispositif du jugement attaqué laisse à l'Etat la possibilité de défalquer, le cas échéant, de la somme de 1 363 883 euros qu'il met à sa charge, les sommes que la commune aurait déjà perçues en conséquence de la rectification des bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'usine de retraitement des eaux usées au titre des années 2006 à 2008 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas et se seraient abstenus à tort de soulever d'office un moyen fondé sur ce principe ;

Sur l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la taxe professionnelle due au titre des années 2006 à 2008 par la société exploitante de l'usine de retraitement des eaux usées installée sur le territoire de la commune de Valenton, l'administration a initialement exclu de la base d'imposition de la société la valeur locative des constructions et des terrains les supportant ; que l'exploitant de la station d'épuration a utilisé matériellement pour les besoins de son exploitation les installations qui lui ont été remises par le SIAAP, propriétaire des biens, qu'il a eu la charge de l'entretien et d'une partie de la maintenance des équipements et qu'il a assumé à l'égard des tiers la responsabilité liée au fonctionnement et à la détention des ouvrages remis ; que, dans ces conditions, ces ouvrages, alors même qu'ils n'avaient pas été financés par l'exploitant et que celui-ci n'assurait qu'une partie de la maintenance et n'était tenu d'effectuer ni les grosses réparations, ni les travaux d'amélioration, devaient être, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, compris dans la base de la taxe professionnelle de l'exploitant, dès lors que celui-ci en avait la disposition ; que le tribunal administratif, après avoir relevé que l'établissement de l'assiette de la taxe professionnelle de l'exploitant de l'usine de retraitement des eaux usées ne comportait pas, pour les services fiscaux, de difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation du redevable, a estimé qu'en excluant les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bases d'imposition à la taxe professionnelle, l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

7. Considérant qu'en appel, le ministre ne conteste pas que les impositions mises initialement à la charge de l'usine de retraitement des eaux usées au titre des années 2006 à 2008 ont été déterminées de manière erronée par les services de l'Etat qui les ont fait figurer, dans les rôles généraux de taxe professionnelle afférents à chacune de ces années, pour des montants minorés, mais prétend que cette erreur a été intégralement réparée, en cours d'instance devant le tribunal administratif, par l'émission en avril 2009 de rôles complémentaires pour un montant total de 1 363 883 euros, concernant l'usine en cause ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, faire disparaître les erreurs commises, lesquelles sont constitutives d'une faute, et est seulement susceptible d'influer sur le montant du préjudice subi par la commune du fait du non versement, à l'échéance normale, des recettes auxquelles elle pouvait prétendre ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort considéré que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'application faite par les premiers juges de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, lorsque le demandeur obtient, en tout ou partie, satisfaction en cours d'instance devant le tribunal administratif, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement de frais exposés par lui dans l'instance, dès lors qu'eu égard aux raisons qui ont conduit l'autre partie à lui donner satisfaction, cette dernière peut être considérée comme la partie perdante pour l'application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en mettant à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Melun a fait une exacte application de ces dispositions ;

Sur l'autorité de l'arrêt rendu le 5 mai 2008 sous le n° 06PA03740 par la Cour :

9. Considérant que, par cet arrêt, la Cour de céans a tranché un litige portant sur les droits de la commune de Valenton à obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'une faute commise par l'administration dans l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2000 à 2003 par les exploitants de la station d'épuration implantée sur son territoire ; que la commune de Valenton ne saurait utilement, si elle a entendu le faire, se prévaloir, dans la présente instance, qui n'a pas le même objet, de l'autorité de la chose jugée attachée à ce précédent arrêt ;

Sur le montant du préjudice indemnisable restant en litige :

10. Considérant que la commune de Valenton admet qu'elle a perçu une somme de 1 363 883 euros à la suite de l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle le 30 avril 2009 ; qu'elle fait cependant valoir que le versement susmentionné ne corrige pas totalement la minoration de la taxe professionnelle assignée à l'usine de retraitement des eaux usées au titre des années 2006 à 2008 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme sollicitant en appel la réparation d'un préjudice résiduel d'un montant en principal de 15 371 364 euros, correspondant à la différence entre le montant en principal de 16 735 247 euros qu'elle revendiquait et la somme de 1 363 883 euros qu'elle a perçue ;

Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base: 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux: (...) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle; (...)"; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédent celle de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement (...) est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : " II. (...) / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Séquaris a succédé à la société Degremont comme société exploitant l'usine de retraitement des eaux usées de Valenton au cours de l'année 2005 ; qu'en application des dispositions du IV de l'article 1478 précité du code général des impôts, elle devait être imposée à la taxe professionnelle pour les deux années suivant celle du changement d'exploitant, soit les années 2006 et 2007, en tenant compte de la valeur locative foncière des constructions mises à sa disposition au 31 décembre 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article 1467 A précité du code général des impôts, la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008 est assise sur les immobilisations de l'année 2006 ; que la commune soutient que l'administration aurait omis de prendre en compte des installations résultant de travaux dont l'achèvement serait, selon elle, intervenu le 12 décembre 2005 et produit au soutien de cette allégation un "tableau récapitulatif des marchés d'exécution des équipements et construction de Valenton 2 devant servir à l'évaluation foncière selon la méthode d'appréciation directe", document établi par le SIAAP et décrivant les différents marchés, mais dont la dernière colonne mentionnant la date de réception des travaux a été occultée ; que l'administration, pour sa part, verse au dossier le même tableau mais dans une version complète, précisant, pour chaque marché, la date de réception des équipements ; que, si la commune se prévaut également d'une déclaration datée du 4 avril 2008 d'achèvement des travaux, souscrite par le SIAAP qui fait état d'une date d'achèvement des travaux au 12 décembre 2005, cette attestation concerne des travaux qui ont été autorisés par un permis de construire délivré sous le n° 094 07403C1023 et ne comporte aucune description précise de ceux-ci ; que, par suite, les documents produits par la commune ne sont pas de nature à invalider les dates de réception précisées pour chacun des équipements dans le tableau produit par l'administration et sur lequel celle-ci s'est fondée pour établir les bases d'imposition de l'usine en cause à la taxe professionnelle, mise en recouvrement par voie de rôles généraux et de rôles complémentaires au titre des années 2006 à 2008 ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, si la commune de Valenton soutient que la valeur totale des biens à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative est la valeur totale des nouveaux équipements fonciers de l'usine de retraitement des eaux usées, soit 485 568 601 euros, il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité pendant la période de référence, cette valeur locative étant déterminée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, selon les règles d'établissement de cette taxe et, pour les autres, à 16 % du prix de revient desdits biens lorsqu'ils appartiennent au redevable ; qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer son préjudice, la commune a pris en compte la valeur des immobilisations sans distinguer selon qu'elles sont ou non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en revanche, cette distinction a bien été opérée par l'administration à partir des données figurant sur le tableau susmentionné des marchés de réalisation des équipements et constructions devant servir à l'évaluation foncière de l'usine de retraitement des eaux usées de Valenton ; que ce tableau fait apparaître que la valeur foncière des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'élève au montant de 91 502 595 euros, et non à celui de 485 568 601 euros, qui représente la valeur foncière de l'ensemble des biens, qu'ils soient ou non soumis à la taxe foncière ;

14. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Valenton soutient que l'administration a indûment déduit de la base de la taxe professionnelle un montant de 485 568 601 euros ;

15. Considérant, d'une part, que, si la commune de Valenton conteste l'absence de prise en compte par l'administration de certains équipements qui, selon cette dernière, n'étaient pas à la disposition de la société exploitante, elle n'apporte aucun élément pour démontrer que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article 1467 précité du code général des impôts, omis de retenir, pour la détermination des bases d'imposition, des immobilisations dont l'exploitant aurait disposé pour son activité professionnelle ;

16. Considérant, d'autre part, que, si la commune de Valenton fait valoir que l'administration aurait, ce faisant, méconnu sa propre doctrine, elle se borne à évoquer des " mentions figurant sur le formulaire déclaratif U concernant les constructions industrielles ", aux termes desquelles, selon elle, " doivent être déclarés les ouvrages d'art et voies de communications c'est-à-dire toutes les constructions " ; qu'ainsi, elle n'invoque aucune doctrine précise et ne permet, en tout état de cause pas à la Cour, d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;

17. Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que " ces biens accessoires, à supposer qu'ils n'aient pas dû être taxés au titre de la base foncière, auraient dû l'être au titre du matériel, justifiant un relèvement d'assiette " n'est pas davantage assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat... " ; que l'article 1500 dudit code prévoit cependant : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ;

19. Considérant qu'en vertu de l'article 324 AC précité de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale d'un immeuble, déterminée par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, est obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte de la dépréciation immédiate et du degré de vétusté de l'immeuble et des particularités du bien telles que sa nature, son importance, son affectation et sa situation ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient la commune requérante, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'indice du coût de construction des années 2006 à 2008 rapporté à celui de l'année 1970, puis a procédé à un abattement de 10 % pour tenir compte de la dépréciation immédiate du bien ; que, de même, elle a pu effectuer un abattement de 40 % dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait excessif en l'espèce, eu égard à la nature, à l'importance et à l'affectation des biens en cause ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la commune de Valenton une somme de

1 363 883 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008 à titre de réparation, ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que son recours doit dès lors être rejeté ; que, d'autre part, la commune de Valenton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et d'indemnisation présentées dans sa requête doivent être également rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction présentées par elle en défense, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction constitue un pouvoir propre du juge; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Valenton dans sa requête d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Valenton dans le cadre de l'instance n° 12PA02984 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : La requête de la commune de Valenton et ses conclusions présentées dans le cadre de l'instance n°12PA02984 sont rejetées.

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N° 08PA04258

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Nos 12PA002968, 12PA02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02968
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SIMON ; SIMON ; SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa02968 ?
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