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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA02541


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la société Audit Consulting, dont le siège est situé 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par MeA... ; la société Audit Consulting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013782/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé à hauteur de 9 331,40 euros au titre de l'année 2007 et de

1 016,40 euros au titre de l'année 2008 ;

2°) de lui accorder la d

charge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la société Audit Consulting, dont le siège est situé 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par MeA... ; la société Audit Consulting demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013782/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé à hauteur de 9 331,40 euros au titre de l'année 2007 et de

1 016,40 euros au titre de l'année 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Audit Consulting a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, au terme de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1013782/1-3 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé à hauteur de 9 331,40 euros au titre de l'année 2007 et de 1 016,40 euros au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe [sur la. valeur ajoutée] est exigible : ( ...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant, d'une part, que, par une lettre du 16 mars 2009, la société requérante a expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'ensemble de la période vérifiée, d'autre part, qu'il a été fait application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour le mois de janvier 2007 et pour la période allant d'avril à juin 2008, en l'absence de dépôt des déclarations mensuelles ; que, par suite, en application des dispositions précitées, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cadrages de la taxe sur la valeur ajoutée effectués par le vérificateur, pour l'ensemble de la période vérifiée, à partir de la comptabilité de l'entreprise, ont fait apparaître des minorations de taxe à payer ; que, si la société soutient que les sommes retenues par l'administration pour établir les rappels litigieux, en ce qu'elles sont fondées sur le chiffre d'affaires facturé, sont erronées et ne correspondent pas aux cadrages qu'elle avait elle-même réalisés à partir du chiffre d'affaires réellement encaissé au titre des années concernées, les documents qu'elle produit à l'appui de cette allégation ne permettent pas d'établir qu'ainsi qu'elle le soutient, certaines des sommes portées au crédit du compte "clients" de la société ne correspondraient pas à l'encaissement effectif du prix des prestations facturées aux clients et que le chiffre d'affaires réellement encaissé correspondrait à celui qu'elle a déterminé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui on été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au

30 juin 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Audit Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Audit Consulting est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02541
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa02541 ?
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