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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA02526

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA02526


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Azoulay ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012502/1-1 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels a été assujettie la société à responsabilité limitée (SARL) Déco Concept au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénali

tés y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Azoulay ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012502/1-1 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels a été assujettie la société à responsabilité limitée (SARL) Déco Concept au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que la SARL Déco Concept, qui avait pour activité l'agencement de magasins et dont M. C...était alors le représentant légal en sa qualité de gérant de droit, s'est vu assigner au titre de l'année 2002 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes ; que M.C..., qui a été, par un jugement du 3 novembre 2006 devenu définitif du Tribunal de grande instance de Paris, condamné pour fraude fiscale et déclaré " solidairement tenu avec la société Déco Concept, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes ", a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels d'impositions et pénalités y afférentes auxquels a été assujettie la SARL Déco Concept au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'il relève appel du jugement n° 1012502/1-1 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif a refusé de faire droit à cette demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors que, d'une part, la SARL Déco Concept n'a jamais reçu l'avis de vérification de comptabilité que l'administration soutient lui avoir envoyé et n'a jamais été avisée de la mise en instance du pli contenant cette notification, que, d'autre part, l'administration n'a pas porté à la connaissance de cette société les documents obtenus par elle auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et qu'enfin, faute d'avoir permis un débat oral et contradictoire sur ces pièces, l'administration a porté atteinte au principe de loyauté et au principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens, déjà présentés dans les mêmes termes devant le Tribunal administratif de Paris, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement et d'ailleurs non critiqués par l'appelant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne saurait utilement invoquer la doctrine référencée 13 L-1513 pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement contester, devant le juge de l'impôt, le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée ; qu'en revanche, il a pu, tant auprès de l'administration que devant le tribunal administratif et en appel devant la Cour, contester la régularité et le bien-fondé des impositions au paiement desquelles il est désormais solidairement tenu ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté la comptabilité de la SARL Deco Concept, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société ; que, pour contester le bien-fondé des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, M. C...fait valoir, d'une part, que cette reconstitution est erronée et aboutit à une exagération du résultat de la SARL Déco Concept en raison de l'insuffisance du taux de charges fixé, selon lui, à 20 % du chiffre d'affaires et, d'autre part, que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée tous les montants figurant au crédit des comptes bancaires de la société, méconnaissant ainsi le fait générateur de cette taxe ; que M. C...n'apporte en appel au soutien de ces moyens aucune précision ni éléments supplémentaires par rapport à ses écritures de première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement ;

Sur la pénalité pour opposition à contrôle fiscal :

6. Considérant que, si M. C...reprend devant la Cour et en termes identiques les moyens tirés de ce que l'opposition à contrôle fiscal ne lui est pas personnellement imputable, dès lors que c'est le liquidateur judiciaire en charge du dossier de la société qui n'a pas jugé utile de rencontrer la vérificatrice et de ce que, contrairement aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, il n'a jamais été informé, avant la mise en recouvrement de la sanction, de la décision mettant à sa charge la sanction qu'il n'a donc pu contester, ces moyens seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ; qu'il en va, en conséquence, de même des conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02526
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP AZOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa02526 ?
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