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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA01441


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008866/2-2 du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008866/2-2 du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier et celles produites à l'audience ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M. C...;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Avantgardiste Parfums à laquelle M. C...avait consenti, le 15 octobre 2001, un bail commercial pour des locaux situés 29 rue Boissy d'Anglas à Paris (75008), l'administration a réintégré dans les revenus fonciers de M. C...le montant de l'avantage correspondant pour lui à la valeur résiduelle des travaux réalisés par la société preneuse à ses frais, selon les mentions du bail du

15 octobre 2001, lequel prévoyait qu'ils resteraient la propriété du bailleur ; que M. C...fait appel du jugement n° 1008866/2-2 du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004 à la suite de ce rehaussement ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juillet 2006 indique expressément l'année d'imposition, la nature de l'impôt, la catégorie de revenus, ainsi que l'objet, le montant et les motifs de droit et de fait du redressement envisagé ; qu'en particulier, elle précise que les travaux litigieux ont été réalisés par la société SPC, aux frais de la société Avantgardiste Parfums, en vue de rénover les locaux situés 29 rue Boissy d'Anglas à Paris (75008), conformément à l'article 5 du bail commercial conclu le

15 octobre 2001 ; qu'elle se réfère expressément aux factures relatives à ces travaux enregistrées dans la comptabilité de cette société, en mentionnant leurs dates, leurs montants hors taxe et toutes taxes comprises et le nom de l'entreprise émettrice de ces factures ; que M.C..., qui disposait ainsi des éléments lui permettant d'identifier les travaux litigieux, a pu, dès lors, présenter utilement ses observations ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 11 juillet 2006 serait, sur ce point, insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des redressements :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires ... " ;

5. Considérant que, par un contrat conclu le 15 octobre 2001 pour une durée de neuf ans, M. C...a consenti à la société Avantgardiste Parfums un bail commercial pour des locaux sis 29 rue Boissy d'Anglas à Paris (75008) ; que, dans son article 5, ce contrat prévoyait que le preneur " s'engage à réaliser dans les locaux les travaux conformément au devis annexé au présent contrat et ce dès son entrée en jouissance dans les locaux. Tout embellissement ou amélioration qui pourrait ainsi être apportée restera la propriété du bailleur " ; que, la livraison au propriétaire des travaux ainsi réalisés découlant directement de l'application du bail, les sommes représentant leur coût sont indissociables du loyer, auquel elles doivent donc s'ajouter pour l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers dans les mains du propriétaire ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures enregistrées dans la comptabilité de la société Avantgardiste Parfums, que cette société a fait réaliser en 2002, dans l'ensemble des locaux faisant l'objet du bail, des travaux de rénovation pour un montant global de 72 925 euros hors taxes ; que, le 24 mars 2004, la société Avantgardiste Parfums a donné congé avec effet au 14 octobre 2004 ; que, dès lors, en l'absence de toute clause contractuelle prévoyant l'indemnisation du preneur pour les aménagements réalisés, c'est à bon droit que le service a estimé que le retour gratuit des aménagements constituait pour M. C...un avantage qui, consenti en vertu du bail, devait être regardé comme un élément du loyer imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2004, année de résiliation du bail ;

7. Considérant que l'administration a évalué à 46 597 euros le montant du complément de loyer en retenant, compte tenu de la date de résiliation du bail, une valeur vénale des installations en cause correspondant à la moyenne entre le prix de revient et la valeur nette comptable des travaux remis gratuitement à M. C...en 2004, qu'il a diminuée de la déduction forfaitaire de 14 % pour frais ; que le requérant ne conteste pas la réalisation de travaux d'aménagement par la société preneuse du bail, mais conteste le montant retenu par l'administration en faisant valoir que les travaux prévus au devis annexé au contrat de bail, qui faisait référence à un montant de 55 034 euros hors taxes, et non de 72 925 euros hors taxes, n'ont pas été totalement réalisés, que ceux qui ont été réalisés ne l'ont pas été dans les règles de l'art et que les travaux mentionnés sur ces factures sont incohérents avec les caractéristiques des locaux en cause ; qu'en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 avril 2009, soit plus de sept ans après la réalisation desdits travaux, et faisant état de l'existence de malfaçons et de dégradations affectant certains aménagements, M. C...ne conteste pas sérieusement l'évaluation du supplément de loyer imposable retenue par l'administration à partir des éléments tirés de la comptabilité de la société Avantgardiste Parfums et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette évaluation serait exagérée ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01441
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa01441 ?
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